Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 22/05689

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Mars 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05689 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2VT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01824

APPELANT

Monsieur [K] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P505

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016970 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [N] [E], en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [L] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [K] [L] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant implicitement rejeté sa contestation d'un indu de 21 390,57 euros correspondant à la perception de l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er mai 2009 au 31 août 2020.

Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal :

déclare M. [K] [L] bien fondée en son recours ;

dit qu'il doit bénéficier du principe de la bonne foi de la prescription biennale de sa dette ;

annule la pénalité qui lui a été infligée ;

faisant droit à la demande reconventionnelle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

condamne M. [K] [L] à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 3 786,72 euros au titre du remboursement de l'indu de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

dit qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales qui pourront être déduites de toutes autres prestations ou allocation qu'il serait en situation de recevoir ;

ordonne l'exécution provisoire ;

condamne M. [K] [L] aux dépens.

Le tribunal a constaté que l'allocataire avait omis d'indiquer à quatre reprises en 2009, 2010, 2012, 2019 qu'il percevait une rente mensuelle accident du travail d'un montant de 149,15 euros en 2009, dans le formulaire de demande d'aide. Il a retenu l'illettrisme de l'allocataire et la possible confusion sur le cadre réglementaire applicable du fait que la rente en question n'est pas imposable alors qu'elle doit être déclarée aux organismes sociaux, dans le cadre de démarches pour remplir les formulaires qui l'ont été par des bénévoles.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 avril 2022 à M. [K] [L] et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui en ont interjeté appel respectivement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 21 avril 2022 pour monsieur et le 20 mai 2022 pour la caisse.

Les deux dossiers ont été joints à l'audience de plaidoirie.

Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l'audience par son avocat, M. [K] [L] demande à la cour de :

à titre principal,

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a condamné M. [K] [L] à rembourser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 3 786,76 euros ;

en conséquence,

annuler l'intégralité de la dette de M. [K] [L] en raison de sa bonne foi avérée ;

en conséquence,

débouter la Caisse nationale d'assurance vieillesse de l'intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [K] [L] doit bénéficier de la présomption de bon