Pôle 6 - Chambre 12, 28 mars 2025 — 22/02941
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02941 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJTA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03626
APPELANTES
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [F] en vertu d'un pouvoir général
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Simon MATTERN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [F] en vertu d'un pouvoir général
S.A. [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Simon MATTERN, avocat au barreau de PARIS
AGESSA
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur un double appel régulièrement interjeté par la SA [6] d'une part, et l'URSSAF d'Île-de-France d'autre part à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 janvier 2022, en présence de l'AGESSA.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que SA [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaire sur la période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2016. L'URSSAF d'Île-de-France lui a notifié une lettre d'observations le
16 novembre 2017 faisant état de plusieurs chefs de redressement pour un montant global de de 558 743 '. Suite aux observations présentées par la société, ce montant a été ramené à 544 743 ', somme visée par la mise en demeure du 9 mars 2018 et complété par un montant de majorations de retard de 86 281 '. Contestant les chefs de redressement n° 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 et 15, la société a saisi la commission de recours amiable, puis, faute de décision explicite, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris suivant requête du 6 août 2015. La commission de recours amiable a finalement rendu une décision de rejet du recours le 6 juin 2019, sauf en ce qui concerne le chef de redressement 5 qui a été annulé.
Par jugement rendu le 28 janvier 2022, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
- déclaré régulière la mise en demeure delivrée par l'URSSAF le 9 mars 2018 à la société,
- annulé le chef de redressement n°4,
- annulé le chef de redressement n°5,
- con'rmé le chef de redressement n°7,
- con'rme les chefs de redressement n°9 et n°10,
- annulé les chefs de redressement n°l 1 et n°l2, sauf en ce qui concerne M. [R] [M], Mme [G] [Y] et Mme [H] [O],
- annulé partiellement le chef de redressement n°14 en ce qu'il a considéré que le caractère collectif du régime de frais de santé n'avait pas été respecté s'agissant des salariés en contrat à durée déterminée de moins de quatre mois et en ce qu'il a considéré que le caractère obligatoire de ce régime n'avait pas été respecté s'agissant de Mme [K] [P],
- ordonné à l'URSSAF, compte tenu de l'annulation des chefs de redressement n°4 et n°5, de rembourser à la société la somme de 4l 644,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018,
- mis hors de cause 1'Agessa,
- débouté la société de sa réclamation formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- mis les dépens à la charge de la société.
Suivant déclaration des 18 février et 3