Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 22/01943

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Mars 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE3Q

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02515

APPELANTE

S.A. [7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 659 substitué par Me Julien BOCQUET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DES FLANDRES

[Adresse 3]

59140 DUNKERQUE

représenté par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

M. Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTORIE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [7] (la société) d'un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [7] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de rejet de sa demande de déclaration d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 23 septembre 2019 par M. [J] [M] (l'assuré), à savoir un syndrome parkinsonien constaté pour la première fois le 29 avril 2019.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal :

déclare recevable le recours de la SA [7], mais mal fondé ;

déboute la SA [7] de l'intégralité de ses demandes ;

dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 30 janvier 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] [M] est opposable à la SA [7] ;

rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

rejette la demande d'expertise formée par la SA [7] ;

dit que la SA [7] supporte les dépens.

Le tribunal a validé la date de première constatation médicale de la maladie au 24 avril 2019 correspondant à la date du certificat médical initial, estimant que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié le fait de ne pas vouloir accepter de lui communiquer son dossier médical. Relativement à la désignation de la maladie, le tribunal a relevé que le tableau n° 39 de maladie professionnelle n'exigeait pas d'examen particulier pour justifier du diagnostic de la maladie. S'agissant de l'exposition habituelle dans le cadre des fonctions, le tribunal a retenu les déclarations de l'assuré, confirmées par les conclusions de l'ingénieur conseil de la Carsat, démontrant l'exposition à différentes matières dont le minerai de manganèse visé dans le tableau. Il a rejeté la demande d'expertise, l'avis du médecin consultant de la société se bornant à émettre un doute sur la désignation de la maladie de façon générale.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminée au vu du dossier à la SA [7] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 11 janvier 2022.

Par conclusions récapitulatives écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [7] demande à la cour de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;

y faisant droit,

infirmer le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2021 des chefs du dispositif suivants :

« '

déclare' mal fondé [sic : le recours de la SA [7]] ;

déboute la SA [7] de l'intégralité de ses demandes ;

dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres