Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 21/09042
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09042 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESXR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry RG n° 21/00033
APPELANT
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
INTIMEE
Caisse CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre ,
M. Gilles REVELLES, Conseiller ,
Mme Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [V] (l'assuré) d'un jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [S] [V] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ayant confirmé le rejet de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident qui serait survenu le 12 mai 2020 ayant entraîné une douleur jusqu'à l'épaule, alors qu'il avait ressenti une douleur thoracique en portant un cercueil.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal a estimé que la matérialité de l'accident ne reposait que sur les déclarations de l'assuré, faute d'avoir recueilli les témoignages des autres membres de son équipe.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminée au vu du dossier à M. [S] [V] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 2 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M.[S] [V] demande à la cour de :
dire que M. [S] [V] est recevable et bien fondé en son appel ;
dire que M. [S] [V] a été victime d'un accident du travail le 12 mai 2020 ;
constater que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne n'a pas respecté le délai d'instruction de 30 jours ;
considérer que M. [S] [V] doit bénéficier de la présomption de reconnaissance de l'accident du travail et que la preuve de celui-ci est rapportée ;
en conséquence :
infirmer la décision du tribunal judiciaire d'Evry ;
reconnaitre le caractère professionnel de l'accident du 12 mai 2020 ;
condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de :
déclarer M. [S] [V] mal fondé en son appel ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry ;
rejeter toutes les demandes de M. [S] [V] ;
condamner M. [S] [V] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 janvier 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la décision implicite de prise en charge :
Moyens des parties :
M. [S] [V] expose l'accident ayant eu lieu le 12 mai 2020, et lui-même ayant informé la direction le jour même de son accident, la direction aurait dû déclarer l'accident au plus tard le 14 mai 2020 ; que par ailleurs, il a été mis en arrêt le 12 mai 2020, le j