Pôle 6 - Chambre 12, 28 mars 2025 — 21/07710
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07710 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJHD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 20/00547
APPELANTE
Madame [G] [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Joao VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
représentée par M. [H] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 janvier 2025 prorogé au 14 mars 2025 et au 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [M] d'un jugement prononcé le
07 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [M] a travaillé en qualité d'interprète, parfois comme salarié en France et dans des institutions internationales parfois en qualité d'auto entrepreneur. Elle a donc cotisé au régime général de sécurité sociale. À l'occasion du courrier informatif que lui a adressé la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désignée « la Caisse » ou « la CNAV ») le 11 février 2019 sur sa situation à l'égard de ses droits à la retraite, elle a constaté que certaines de ses périodes de travail comme traductrice ou interprète pour le compte d'organisations internationales n'apparaissaient pas. Par courriers des 3 et
19 juin 2019, Mme [M] a demandé à la caisse la prise en compte de toutes les périodes travaillées qui avaient donné lieu à cotisations dans les régimes de pension concernés.
Par courriel du 17 septembre 2019, adressé au conseil de Mme [M], la CNAV a expliqué, en substance, que les périodes d'affiliation au régime de l'institution européenne ou de l'organisation internationale, n'étaient prises en compte que pour déterminer la durée d'affiliation servant à fixer le taux applicable au salaire annuel moyen de base. Elle considérait alors que même si elle avait comptabilisé l'activité de Mme [M] au sein des institutions européennes ou organisations internationales, elle n'aurait pas les trimestres manquants et ne pourrait pas obtenir de retraite à taux plein (50%) avant le 1er septembre 2022.
Considérant, à la lecture de ce courriel et en l'absence de communication d'un nouveau relevé de carrière, que sa demande avait été implicitement rejetée, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable le 03 octobre 2019, pour contester ce refus.
Faute de décision explicite, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 03 février 2020 pour solliciter, notamment, que la Caisse lui produise un relevé de situation individuelle tenant compte des périodes travaillées pour le compte de diverses organisations internationales et européennes et pour lesquelles elle a été affiliée à un régime obligatoire de pension ainsi qu'une estimation indicative globale du montant de sa pension.
Par jugement du 08 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [X] [M] sur le fondement des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale,
- mis les dépens à la charge de Mme [X] [M].
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que Mme [X] [M] n'avait pas pu valablement saisir la commission de recours amiable, ni le tribunal en l'absence de décision préalable de la CNAV. Adoptant la position de la caisse, il a estimé que le relevé de situation individuelle n'avait qu'une valeur informative de sorte que, n'ayant pas le caractère d'une décision, elle ne pouvait être contestée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 02 août 2021à Mme [M] qui en a interjeté appel par voie électronique le