Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 21/05975
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05975 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7IU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00774
APPELANTE
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie (la caisse) d'un jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société [5] (la société)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [D] [L], salarié de la société, a été retrouvé inanimé par un de ses collègues dans les locaux de la société le vendredi 21 décembre 2018 à 12 heures 20. Il est décédé le 21 décembre 2018 à 13 heures 06.
L'employeur a effectué, le jour même, une déclaration d'accident du travail, en précisant, dans l'encart " éventuelles réserves motivées " : " une autopsie est en cours, un courrier de réserves sera envoyé sous quelques jours ". Ce courrier de réserves a été établi le 03 janvier 2019.
La caisse a diligenté une enquête administrative confiée à un agent assermenté et, par décision du 23 avril 2019, la caisse a informé la société qu'elle acceptait de prendre en charge, au titre des risques professionnels, le décès de M. [L].
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 28 août 2019, a confirmé le caractère professionnel du décès de M. [L].
Le 23 octobre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu ensuite tribunal judicaire, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire a :
- Déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 21 décembre 2018 de M. [L] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamné la caisse au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la caisse, qui avait eu connaissance par l'épouse du défunt qu'une autopsie était en cours, a décidé de prendre en charge l'accident sans attendre les résultats de cette expertise, alors que la société avait nécessairement intérêt à connaître les résultats de cette autopsie, étant elle-même dans l'incapacité de recueillir des éléments d'ordre médical. Le tribunal en a conclu qu'en agissant ainsi, la caisse avait privé la société d'une chance d'établir la preuve d'une cause totalement étrangère, ce qui justifie que la décision soit déclarée inopposable à la société.
Ce jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 30 juin 2021.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 28 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, la caisse demande à la cour de:
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 10 mai 2021,
- confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 21 décembre 2019 à M. [L],
- dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du 21 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société,
-rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le décès, qui se confond avec la lésion