Pôle 6 - Chambre 12, 28 mars 2025 — 21/05504
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05504 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4J5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01408
APPELANT
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Déborah BITTON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAF 13 - BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [C], en qualité de tutrice de
M. [D] [C] d'un jugement rendu le 14 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/01408) dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par courrier du 24 septembre 2018, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (ci-après désignée « la Caisse ») a, la suite d'un rapport d'enquête établi le 8 février 2017 par un contrôleur assermenté ayant conclu que M. [D] [C] résidait à l'étranger, notifié à l'intéressé, par courrier du
14 février 2017, un indu d'allocation de logement social et d'allocation adulte handicapé pour la période de février 2015 à janvier 2017.
Par décision du 20 juillet 2017, la commission de recours amiable rejetait le recours formé par M. [C].
Par jugement du 19 février 2020, le tribunal judiciaire de Marseille faisait droit à la demande en contestation formée par M. [C], représenté par sa tutrice, à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2017, infirmait cette décision et condamnait la Caisse aux dépens. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence alors que la Caisse, appelante n'avait pas comparu et que l'intimé avait sollicité la confirmation de la décision au fond.
Parallèlement, par courrier du 4 avril 2018, la Caisse retenait également l'existence de man'uvres frauduleuses depuis le mois d'avril 2014 et notifiait à M. [C], par courrier du même jour reçu le 16 avril 2018, un indu d'allocation adulte handicapé du 1er avril 2014 au 31 janvier 2015, pour un montant de 9 000,85 euros et un indu d'allocation logement à caractère sociale portant sur la même période et d'un montant de 2 712,46 euros.
Le 15 juillet 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône émettait une contrainte pour un montant total de 11 713,31 euros au titre de l'indu notifié par courrier du 4 avril 2018, laquelle était signifiée par acte d'huissier du 21 août 2020 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
M. [D] [C] a formé opposition à cette contrainte, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement avant-dire droit du 22 janvier 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la tutrice de M. [C] d'intervenir volontairement à l'instance et à l'audience de renvoi.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevable les demandes formées par M. [D] [C] sans l'assistance de sa tutrice ;
- dit que chacune des parties conserverait à sa charge la part des dépens par elle exposés.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que M. [C] qui bénéficiait d'une mesure de tutelle ne pouvait introduire une action ou y défendre sans l'assistance de sa tutrice, laquelle n'était pas partie dans la procédure.
Le jugement a été notifié à M. [C] le 28 mai 2021 lequ