Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 21/03845
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03845 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTOO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 19/00570
APPELANTE
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre ,
M. Gilles REVELLES, Conseiller ,
Mme Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [S] (l'assurée) d'un jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [B] [S] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ayant confirmé le rejet de sa demande de prise en charge d'un accident qui serait survenu le 17 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal :
déclare le recours de Mme [B] [S] recevable mais mal fondé ;
déboute Mme [B] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
condamne Mme [B] [S] aux dépens.
Le tribunal a jugé qu'il est admis que le harcèlement moral puisse être à l'origine d'un accident du travail lorsqu'un fait accidentel précis est avéré, mais qu'il appartient à la victime de démontrer que l'un des agissements du harcèlement subi a été déterminant dans l'apparition de la lésion. Il a relevé que s'il est vrai que l'assurée produit des attestations de collègues confortant la dénonciation de faits de harcèlement moral et de dégradation de ses conditions de travail effectuée auprès de l'inspection du travail par lettre du 24 septembre 2018, force est de constater d'une part, que les témoignages déposés par l'assurée n'apportent aucun élément utile corroborant l'existence d'un fait accidentel qui se serait produit au temps et au lieu du travail le 17 octobre 2018 et d'autre part, ils corroborent la dégradation lente et progressive de son état de santé qui aurait débuté dès le 1er octobre 2016 ; qu'il en résulte l'absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de l'assurée ; que le syndrome dépressif déclarée par l'assurée à son médecin, le 27 novembre 2018 comme accident du travail n'est pas consécutif à un événement survenu ponctuellement dans le temps et dans l'espace, ne constitue pas une brutale altération des facultés mentales de l'intéressé dès lors qu'il s'est constitué au fil du temps du fait de conditions de travail ressenties comme pathogènes par l'intéressée. Il a en outre rejeté la demande d'expertise médicale dont il a estimé qu'elle suppléait la carence de l'assurée dans l'administration de la preuve.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 mars 2021 à Mme [B] [S] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 19 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [B] [S] demande à la cour de :
la recevoir dans son appel et ses demandes, fins et conclusion, la déclarer bien fondée ;
infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a :
déclaré le recours de Mme [B] [S] recevable mais mal fondé ;
débouté Mme [B] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme