Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 21/03014
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03014 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNT3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00063
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 1er février 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [N], salariée de la société en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident du travail le 02 janvier 2018 dans les circonstances suivantes : " en portant un sac poubelle, la victime aurait ressenti une forte douleur au niveau de l'épaule ". Le certificat médical initial mentionnait une * contusion de l'épaule droite, suite port de charge lourde +. Par décision du 22 janvier 2018, la caisse a accepté la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé, par la caisse, le 14 janvier 2019, sans séquelle indemnisable.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, par courrier recommandé expédié le 21 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, afin de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident de Mme [N].
A la suite de la réforme des pôles sociaux entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
-Débouté la société [4] de son recours
-Déclaré opposable à la société la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] à la suite de l'accident du travail du 02 janvier 2018,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- Condamné la société à verser à la caisse la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les soins et arrêts prescrits bénéficiaient d'une présomption d'imputabilité à l'accident et que le rapport du docteur [Y], produit par la société, n'est pas de nature à renverser cette présomption, puisqu'il ne mentionne aucun élément en faveur de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ce jugement a été notifié le 04 mars 2021 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 05 mars 2021.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 28 janvier 2025.
A cette audience, la société, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 1er février 2021 du tribunal judiciaire de Meaux,
- Avant dire droit, juger qu'une mesure d'expertise judiciaire sur pièces s'impose en l'espèce,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert à cette fin, conformément à la mission reprise dans les écritures,
- Juger que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse,
- Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certaine avec la lésion initiale, d