Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 21/03013

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Mars 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03013 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNTW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00942

APPELANTE

CPAM 60 - OISE ([Localité 5])

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 04 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4] (la société)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [M] [K], salarié de la société, a fait un malaise le 20 octobre 2019 à 22 heures 10, alors qu'il arrivait sur son lieu de travail. Il est décédé le 21 octobre 2019 à 02 heures 50.

A la suite de la déclaration d'accident du travail effectuée par la société le 22 octobre 2019, la caisse a diligenté une enquête administrative confiée à un agent assermenté.

Le 21 novembre 2019, la caisse a informé la société qu'elle acceptait de prendre en charge, au titre des risques professionnels, le décès de M. [K].

Par courrier du 16 janvier 2020, la société a saisi la commission de recours amiable, afin de contester la décision de prise en charge.

Par lettre recommandée expédiée le 22 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 20/942

Par lettre recommandée expédiée le 24 août 2020, la société a, de nouveau, saisi le tribunal judiciaire de Bobigny et l'affaire a été enregistrée sous le RG 20/1342

Par jugement du 04 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- Ordonné la jonction des procédures 20/942 et 20/1342, sous le seul numéro 20/942,

- Déclaré inopposable à la société [4] la décision du 21 novembre 2019 de la caisse prenant en charge le décès de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels,

- Condamné la caisse au paiement des dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord écarté le moyen relatif à l'absence de l'avis du service médical dans le dossier mis à disposition de l'employeur ; le tribunal a rappelé que l'article R.434-31 du code de la sécurité sociale, sur lequel la société se fondait, n'était applicable que pour la décision attributive de rente et non pour la décision de prise en charge.

Ensuite, le tribunal, qui a rappelé que le décès survenu sur le lieu de travail bénéficiait de la présomption d'imputabilité, a indiqué que l'employeur ne pouvait démontrer l'existence d'une cause étrangère qu'en se fondant sur des éléments d'enquête produits par la caisse, puisqu'il ne peut rechercher lui-même des éléments médicaux relatifs à son salarié. Le tribunal a relevé que la caisse n'a pas réalisé d'autopsie et n'a procédé à aucune investigation pour déterminer les causes du décès, alors même que les circonstances de celui-ci n'étaient pas établies. Le tribunal en a conclu que la caisse a mis l'employeur dans l'impossibilité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine du décès de M. [K] qui, au surplus, n'avait pas encore pris ses fonctions au moment où le malaise initial est intervenu.

Ce jugement a été notifié à la caisse par courrier recommandé dont l'accusé de réception est tamponné