Pôle 6 - Chambre 12, 28 mars 2025 — 21/01062

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Mars 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBV2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/02860

APPELANTES

Madame [P] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Evariste ENAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMEE

CPAM DE [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 janvier 2025, prorogé au 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sandrine BOURDIN, conseillère pour Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre empêchée et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [P] [I] de deux jugements rendus le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG18/02860) ayant fait l'objet d'une jonction par mention au dossier devant la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [P] [I] a travaillé en qualité d'assistante administrative pour la Mairie de [Localité 7] du 25 novembre 2013 au 24 novembre 2015 puis au sein de la direction du logement et de l'habitat du 12 avril 2017 à décembre 2017.

Le 26 juillet 2017, Mme [I] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une « tendinite grave gauche » à laquelle elle joignait un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [Y] [Z] constatant une « impossibilité d'élever le membre supérieur gauche - impotence fonctionnelle quasi totale de l'épaule gauche » / « tendinite de l'épaule gauche (capsulite rétractile de l'épaule gauche) » .

La Caisse a alors informé Mme [I] et ses différents employeurs de l'ouverture d'une instruction avant de statuer sur l'origine professionnelle de la pathologie, précisant que celle-ci serait instruite au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, et leur a demandé de compléter et de lui retourner un questionnaire décrivant le poste et les conditions de travail de la salariée.

Aux termes de l'enquête administrative, le 15 février 2018, la Caisse a estimé que les travaux accomplis dans le cadre de ses différents postes occupés par Mme [I] n'étaient pas de ceux prévus au tableaux, en ce qu'ils n'amenaient pas celle-ci à avoir les bras décollés du corps au delà de 60° plus de deux heures par jour.

Par avis du 13 mars 2017, le médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l'affection déclarée par Mme [I] était « une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » dont la date de première constatation pouvait être fixée au 23 juin 2017 et qu'elle relevait bien du tableau 57 des maladies professionnelles. Par contre, le service médical estimait qu'elle n'en remplissait pas toutes les conditions réglementaires, à savoir celle tenant à la liste des travaux pouvant la provoquer. Il proposait l'orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné « CRRMP ») sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

La Caisse a alors adressé le dossier de Mme [I] au CRRMP d'Ile-de-France puis, à défaut d'avoir rendu son avis dans les délais, elle a, par décision du 2 mars 2018, notifié à l'intéressée sa décision de refus de prise en charge à titre conservatoire.

Mme [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 24 avril 2018, a rejeté son recours.

Finalement, le CRRMP rendait son avis le 18 juillet 2018, estimant que la pathologie présentée par Mme [I] ne pouvait être considérée comme une maladie professionnelle au motif que « l'analyse du poste de travail, des tâches et d