Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 20/05217

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05217 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHD6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 9 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 18/04043

APPELANTE

URSSAF [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [B] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [L] [M] [D]

C/O [4] - [Adresse 1]

[4]

[Adresse 1]

représenté par Me Matthieu BEAUMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024, puis au 08 novembre 2024, puis au 06 décembre 2024, et le 24 janvier 2025, puis au 14 février 2025, puis au 07 mars 2025, puis au 21 mars 2025 et au 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'Urssaf) [Localité 3] du jugement rendu le 9 uillet 2020 sous le RG 18/04043 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [L] [M] [D] (le cotisant).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été simplement rapportées par le tribunal dans son jugement, il convient de rappeler que, par lettre du 15 décembre 2017, l'Urssaf

[Localité 3] a adressé au cotisant un appel à cotisations au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2016, l'informant que selon les éléments transmis par l'administration fiscale, il était redevable de la somme de 99 968 euros exigible au 19 janvier 2018.

Le 11 juin 2018, le cotisant a saisi la commission de recours amiable (CRA), pour contester la validité de l'appel à cotisations et solliciter la restitution de la somme acquittée. Par lettre en date du 10 septembre 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris sur rejet implicite de la même contestation.

En cours de procédure, la CRA a, par décision du 25 octobre 2018, a rejeté le recours du cotisant. Par lettre en date du 21 janvier 2019, le cotisant a saisi la juridiction d'une contestation du rejet express de sa demande par la CRA.

Le 19 avril 2019, l'Urssaf a adressé au cotisant une mise en demeure l'enjoignant de payer la somme des 99 196 euros. Ayant saisi la CRA le 3 juin 2019 et cette dernière n'ayant pas statué dans le délai réglementaire, le 28 août 2019, le cotisant a saisi la juridiction d'un troisième recours sur rejet implicite. Par décision du 31 octobre 2019, la CRA a rejeté expressément le recours du cotisant concernant la mise en demeure.

À la suite de la réforme des pôles sociaux entrée en vigueur au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, lequel, par jugement du 9 juillet 2020 a :

- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 19-044125 et 19-11698 à celle enregistrée sous le numéro 18-04043 ;

- annulé l'appel à cotisations du 15 décembre 2017 adressé au cotisant ;

- annulé la mise en demeure du 19 avril 2019 ;

- débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné l'Urssaf à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le premier juge retient, sur la forme, que l'appel à cotisations du 15 décembre 2017 constitue une décision de l'organisme de recouvrement faisant grief au cotisant qui est dès lors recevable à saisir la juridiction sur la validité de l'appel à cotisations ; qu'un appel à cotisations est un acte d'ordre administratif ordonnant à une personne physique ou morale de payer une somme d'argent ; qu'il est comminatoire et fait grief à la personne qui en est destinataire, de sorte qu'elle est fondée à saisir la C