Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 19/12472
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 28 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12472 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFPF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04364
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Pierre SIRGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 881
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-504187 du 11/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
Pole Contentieux General
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] [Y] d'un jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Y] a été victime d'un accident le 17 octobre 1995, engendrant comme lésion un « lumbago sévère suite à effort de soulèvement », qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 26 mars 1996, sans séquelles indemnisables.
M. [Y] a déclaré une rechute par aggravation en produisant un certificat médical du 19 juin 2017 mentionnant « douleurs dorsolombaires+sciatalgie droite hyperalgique ». Par décision du 14 août 2017, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute.
M. [Y] a contesté cette décision et une expertise technique a été diligentée. Le 26 juin 2018, le docteur [W] [S] a conclu qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'accident du travail et la rechute. Par courrier du 15 mars 2018, M. [Y] a porté sa contestation devant la commission de recours amiable.
Par courrier recommandé expédié le 04 octobre 2018, M. [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance a :
- Déclaré recevable mais non fondé le recours de l'intéressé,
- Débouté M. [Y] de sa demande d'expertise,
- Rejeté toute autre demande des parties,
- Dit que les dépens sont supportés par M. [Y].
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que la rechute suppose la réunion de deux éléments: l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé et un lien direct entre les lésions de la rechute et les séquelles de l'accident du travail initial. Or, le tribunal, reprenant l'avis de l'expert, a estimé que le lien de causalité n'est pas établi, s'agissant d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le jugement a été notifié à M. [Y] le 20 novembre 2019 et il en interjeté appel le 10 décembre 2019.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 28 janvier 2025.
A cette audience, M. [Y], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 4] du 12 novembre 2019, notifié le 19 novembre 2019,
- Infirmer en toutes ses dispositions ledit jugement,
- Ordonner une nouvelle expertise et désigner tel expert qu'il plaira afin de rendre un avis sur l'origine de la pathologie subie actuellement par M. [Y] en spécifiant si elle est due à une rechute de son accident du travail du 17 octobre 1995 ou si elle est imputable à une hernie L5 S1 mise en évidence par le scanner du 12 septemb