Pôle 6 - Chambre 13, 28 mars 2025 — 19/11008

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Mars 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11008 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4TA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00467

APPELANTS

Monsieur [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/054948 du 20/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/054948 du 20/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAF DE L'ESSONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [L] et Madame [P] [L] d'un jugement rendu le 17 septembre 2019 sous le RG 18/00467, par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [L] percevait, au cours des années 2013 à 2015, l'allocation aux adultes handicapés. Par acte d'huissier de justice en date du 03 avril 2018, la CAF a notifié à M. et Mme [L] une contrainte d'un montant de 8017,35 euros, correspondant au solde de deux indus d'allocation adulte handicapé pour les périodes de janvier 2013 à octobre 2014 et de janvier à août 2015, suite à la rectification des ressources prises en compte pour le couple.

M. et Mme [L] ont formé opposition à cette contrainte par déclaration au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne en date du 18 avril 2018.

A la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance d'Evry.

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- Validé la contrainte émise par la CAF à l'encontre de M. et Mme [L] pour un montant de 6278,55 euros,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le régime matrimonial des époux [L] était sans incidence, puisque devaient être pris en compte l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Par ailleurs, il a considéré que les époux [L] n'avaient pas déclaré l'intégralité de leurs revenus, notamment les indemnités journalières perçues par Mme [L] et les aides financières versées par la fille du couple. Le tribunal a retenu une première mise en demeure en mai 2017 et donc une prescription pour la période antérieure à juin 2015, en l'absence d'allégation de fraude.

Le jugement a été notifié aux époux [L] le 02 octobre 2019, qui en ont interjeté appel par déclaration en date du 31 octobre 2019.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 28 janvier 2025.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, les époux [L] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fraude et retenu le délai de prescription biennale,

- Pour le surplus, infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte pour la somme de 6278,55 euros ,

- Annuler la contrainte signifiée le 03 avril 2018, celle-ci n'étant pas signée et la procédure de réclamation de l'indu n'ayant jamais comporté les précisions exigées par les articles R.133-3 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale,

- Subsidiairement, dire l'action de la CAF prescrite, la caisse ne pouvant remonter au-delà d