Pôle 1 - Chambre 11, 28 mars 2025 — 25/01664

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01664 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBKF

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2025, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [Y] [W] [E]

né le 05 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité santomeenne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [F] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 26 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 25 avril 2025;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2025, à 19h51, par M. [G] [Y] [W] [E] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [Y] [W] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [G] [Y] [W] [E], né le 05 décembre 1996 à [Localité 1] (Sao Tome), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 25 février 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 16 avril 2023.

La mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 26 mars 2025.

Monsieur [G] [Y] [W] [E] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de cette décision aux motifs que :

- La preuve n'est pas rapportée que la mise à l'écart dont a fait l'objet Monsieur [G] [Y] [W] [E] a été portée à la connaissance effective du procureur de la République

- Le registre communiqué est incomplet en ce qu'il ne contient aucune mention relative à la mise à l'écart

- Le contrôle de la tentative d'éloignement n'est pas possible faute de pièces relatives à celle-ci et d'information sur le registre de ses conditions de mise en 'uvre

-Le défaut de diligence de l'administration qui ne va solliciter un nouveau routing que le 17 mars 2025 après le refus d'embarquer du 15 mars 2025

Réponse de la cour :

Sur la mise à l'écart, l'atteinte aux droits et le contrôle du juge judiciaire

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.

Une mise à l'écart, qui ne relève d'aucun texte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit s'envisager comme étant une mesure d'isolement au sein du centre de rétention administrative, qui par sa nature et son objet porte atteinte aux droits du retenu et ouvre la voie à un contrôle juridictionnel.

Il appartient à l'administration de communiquer tous éléments permettant à l'autorité judiciaire d'exercer son contrôle, et notamment le règlement intérieur prévoyant les conditions de la mise à l'écart, la preuve de l'information effective faite à l'autorité judiciaire de ces mesures, les conditions de mise en 'uvre de la mise à l'écart (motif, durée, exercice des droits).

Or, en l'espèce, il apparaît que Monsieur [G] [Y] [W] [E] a fait l'objet d'une mise à l'écart dont le motif et la durée sont ignorés, sans q