Pôle 1 - Chambre 8, 28 mars 2025 — 25/02177
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 MARS 2025
(n° 99 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02177 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXZA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Janvier 2025 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/57750
APPELANT
M. [W] [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu GUERIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [N] [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société ADUXIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [S] est propriétaire d'un appartement situé au premier étage de l'immeuble en copropriété du [Adresse 1].
Depuis l'année 2022, cet appartement subi des infiltrations ayant pour origine, selon une analyse effectuée le 21 juillet 2022 par la société Sofret, un défaut d'étanchéité de la terrasse, partie commune dont M. [J], propriétaire de l'appartement situé au 2ème étage, a la jouissance privative.
Le 15 mars 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux de réfection intégrale du complexe d'étanchéité de cette terrasse, qui n'ont cependant pu être effectués en raison d'un désaccord sur les conditions d'accès à celle-ci.
Du fait des infiltrations persistantes subies dans son lot, M. [S] a, par acte du 12 novembre 2024, assigné à heure indiquée, en vertu d'une ordonnance l'y ayant autorisé, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1]) (ci-après le syndicat des copropriétaires) et M. [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, notamment, la désignation d'un expert judiciaire, la condamnation du syndicat des copropriétaires à la réalisation des travaux votés et l'allocation d'une provision pour frais d'instance.
Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2025, le premier juge a :
ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [O] [U], avec mission, notamment, d'examiner les désordres dénoncés, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes, fournir à la juridiction tout élément lui permettant de statuer sur les responsabilités encourues et la réparation des dommages subis ;
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
ordonné au syndicat des copropriétaires d'exécuter les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse votés lors de l'assemblée générale du 15 mars 2023, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la signification de la décision ;
dit que cette astreinte pourra s'écouler sur une période maximale de six mois ;
dit que ces travaux devront s'effectuer sous la surveillance de l'expert judiciaire désigné par la décision ;
ordonné à M. [J], après notification contre récépissé par le syndicat des copropriétaires de la date de début des travaux au moins huit jours avant, de laisser libre accès à l'entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires pour effectuer les travaux objet du litige sur la terrasse de l'immeuble et ce pendant une période de trente jours ouvrés après le début des travaux ;
dit qu'en cas de refus d'accès opposé aux entreprises par M. [J], celui-ci sera tenu, à l'égard du syndicat des copropriétaires, au paiement d'une astreinte de 1.000 euros par infraction à cette injonction ;
condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [J] aux entiers dépens en précisant que M. [S] sera exonéré de participation à cette condamnation en sa qualité de copropriétaire ;
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 5 février 2024, M. [J] a relevé appel de cette