Pôle 1 - Chambre 8, 28 mars 2025 — 24/15248

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 MARS 2025

(n° 97 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15248 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7CQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24 / 55074

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE COLUNI, RCS de PARIS sous le n°775 688 070, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. MONTFORT ET BON,

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Dans les années 1970, le terrain du [Adresse 3] à [Localité 7] a été divisé en deux lots : le lot numéro 1 constitué d'un immeuble, portant le numéro [Adresse 2] et se situant à l'arrière du lot numéro 2 portant les numéros 57 bis, 59, 61, 63, 65 et 67 dudit boulevard et donnant directement sur celui-ci.

Ce lot numéro 2 comportent des immeubles placés sous le statut de la copropriété et est grevé au profit du lot numéro 1, enclavé, d'une servitude de passage afin de permettre à ce dernier un accès à la voie publique.

La société Coluni est propriétaire de l'intégralité du lot numéro 1 dans lequel se trouve, notamment, une école accueillant de jeunes adultes et de lots dépendant de l'ensemble immobilier '[Adresse 9]' (lot numéro 2).

En 2004, l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] a autorisé, à la demande de la société Coluni et à son usage exclusif, l'installation de grilles de clôture afin de sécuriser les espaces collectifs.

Se plaignant de la présence de véhicules stationnant sous le porche reliant le lot numéro 1 au [Adresse 8], sur l'assiette de la servitude de passage, l'assemblée générale des copropriétaires a voté, le 9 février 2023, la réalisation de travaux de fermeture de l'emplacement sous le porche occupé par les deux roues. Une note d'information a été affichée afin d'indiquer que les travaux allaient débuter le 10 juillet 2024.

La société Coluni a engagé une action au fond visant à solliciter la nullité de cette résolution devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 10 juillet 2024, la zone occupée par des véhicules motorisés a été encadrée par des chaînes cadenassées reliées à des poteaux positionnés le long de la zone de stationnement contestée.

Se plaignant d'une atteinte à l'exercice de la servitude de passage et de la modification des conditions de sécurité incendie de l'immeuble situé sur le lot numéro 1, la société Coluni a assigné à heure indiquée, par acte du 17 juillet 2024, en vertu d'une ordonnance l'y ayant autorisée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de remise en son état antérieur du porche de l'immeuble par la suppression des chaînes de clôture du passage mises en oeuvre par le syndicat des copropriétaires.

Par ordonnance du 2 août 2024, le premier juge a :

dit n'y avoir lieu à référé ;

rejeté les demandes formées par la société Coluni ;

rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires pour procédure abusive ;

condamné la société Coluni à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], dénommé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Montfort & Bon la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné la société Coluni aux dépens de la présente instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Laurent Meillet.

Par déclaration du 19 août 2024, la société Coluni a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif au rejet de la demande de dommages-intérêts formée pa