Pôle 1 - Chambre 8, 28 mars 2025 — 24/12759

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 MARS 2025

(n° 94 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12759 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYDN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/51358

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 2/4 RUE DE L'ECHIQUIER 75010 PARIS, représenté par son Syndic la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2/4 rue de l'Echiquier

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Audrey BENOIS , avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Mme [R] [F]

[Adresse 3]

[Localité 7]

M. [S] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G 844

S.A.R.L. G.G. ITALIA

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me François PONS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 131

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, chargée du rapport,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Mme [F] et M. [G] sont propriétaires de locaux à usage commercial situés au rez-de chaussée et au sous-sol d'un immeuble en copropriété édifié [Adresse 2] à Paris ([Localité 1]). Ces locaux sont actuellement donnés en location à la société GG Italia, qui y exploite une activité de restaurant traiteur.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] ([Localité 1] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires), faisant valoir que l'activité de la société GG Italia était la cause de nuisances et de désordres affectant les parties communes, l'a fait assigner, ainsi que Mme [F] et M. [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui, par ordonnance du 26 octobre 2021, a désigné M. [C] [T] en qualité d'expert judiciaire avec mission de donner son avis sur les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 8 février 2023, la mission de l'expert a été étendue à l'examen de la hotte et du conduit d'extraction des gaz de combustion de l'installation de la cuisine de la société GG Italia.

Par acte du 20 octobre 2023, Mme [F] et M. [G] ont fait délivrer à la société GG Italia un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir, d'une part, à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs, d'autre part, à procéder à divers travaux dans les lieux loués et d'aviser immédiatement le bailleur des réparations à sa charge.

Par actes des 26, 30 janvier et 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris Mme [F] et M. [G] ainsi que la société GG Italia aux fins notamment de cessation l'activité de restaurant dans les lots n° 1 et 26 de la copropriété du 2-4 rue de l'Échiquier, 75010 Paris, d'injonction à Mme [F] et M. [G] de ne pas louer leurs lots n°1 et 26 sans avoir au préalable procédé aux mises aux normes nécessaires à l'activité commerciale et condamnation de la société GG Italia à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels.

Par ordonnance contradictoire du 20 juin 2024, le premier juge a :

- ordonné à la société GG Italia de justifier auprès du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de la résiliation effective de son contrat d'abonnement au gaz pour les locaux exploités dans l'immeuble précité, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de 90 jours,

- dit que sous réserve d'une demande d'accès adressée par le syndic avec un préavis d'au moins 24 heures, la société GG Italia devra laisser le syndic accéder à ses locaux, accompagné, le cas échéant, de toute entreprise de son choix, afin de vérifier la cessation effective de l'alimentation en gaz de son établissement,

- interdit à la société GG Italia de raccorder de nouveau son établissement à l'alimentation au gaz tant qu'elle ne justifiera pas auprès du syndic de la réalisation de