Pôle 1 - Chambre 8, 28 mars 2025 — 24/12703

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 MARS 2025

(n° 93, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12703 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX7J

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2024 -Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 23/01073

APPELANT

M. [K] [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011509 du 28/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Mme [W] [T] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par contrat du 31 janvier 2015, à effet au 1er février 2015, Mme [B] a donné à bail à M. [K] [H] une chambre meublée avec salle d'eau, dans l'immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 3] (Seine-et-Marne), moyennant un loyer mensuel de 250 euros et 25 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [B] a, par acte du 6 octobre 2023, fait signifier au locataire un commandement, visant la clause résolutoire du contrat, de lui payer la somme de 812,97 euros en principal au titre de l'arriéré de loyers et de charges, puis, par acte du 5 décembre 2023, l'a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a :

- déclaré l'action de Mme [B] recevable ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 31 janvier 2015 entre Mme [B] et M. [H] concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2], à [Localité 3], sont réunies à la date du 18 novembre 2023 ;

- constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;

- dit M. [H] occupant sans droit ni titre depuis le 18 novembre 2023 ;

- ordonné à M. [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;

- autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, Mme [B] à faire procéder à l'expulsion de M. [H] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [H] à verser à Mme [B], à titre provisionnel, la somme de 1.963,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 22 février 2024 (échéance du mois de février 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 sur la somme de 812,97 euros et à compter de la signification de l'ordonnance pour le surplus ;

- condamné M. [H] à payer à Mme [B], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été due en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion ;

- condamné M. [H] à verser à Mme [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration du 10 juillet 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2025, il demande à l