Pôle 5 - Chambre 2, 28 mars 2025 — 24/07974

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MARS 2025

(n°42, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/07974 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJK4A

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 22 mars 2024 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n°23/56985

APPELANTE

S.A.S. [D] ET CIE, agissant en la personne de sonprésident, M. [K] [D],

domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de Colmar sous le numéro 534 307 301

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334

Assistée de Me Julien ABELLA plaidant pour le Cabinet MÖBIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1238

INTIMÉE

S.A.R.L. SYLOPIDO, prise en la personne de sa gérante, Mme [B] [N], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Melun sous le numéro 812 765 162

Représentée par Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, toque D 268

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordonnance de référé rendue le 22 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel interjeté par la société [D] et Cie par déclaration du 20 avril 2024,

Vu les dernières conclusions notifiées par la société [D] et Cie le 16 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions notifiées par la société Sylopido le 16 décembre 2024,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2024.

SUR CE, LA COUR,

La société Sylopido a comme activité l'exploitation d'un dispositif anti-limaces par la conclusion d'accords de licence avec des distributeurs. Elle est notamment titulaire d'un brevet EP 311 6310 délivré le 2 mai 2018.

La société [D] et Cie appartient au groupe [D], spécialisé dans la commercialisation de divers objets de mobiliers intérieurs et extérieurs par le biais de distributeurs.

Le 20 septembre 2019, la société Sylopido a conclu avec la société [D] et Cie un contrat de licence exclusive sur le brevet EP 3116310 afin de lui permettre de développer, fabriquer et commercialiser des carrés potagers incorporant l'invention pour lutter contre les limaces et autres gastéropodes, en France, en Allemagne, en Espagne, en Grande Bretagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Pologne.

Le 30 janvier 2023, la société Sylopido a adressé à la société [D] et Cie une facture d'un montant de 40 000 euros HT (48 000 euros TTC) intitulée « minimum annuel de redevances HT garanti pour l'année 2022 ».

La société [D] et Cie a versé à la société Sylopido la somme de 1 854 euros le 17 mars 2023 correspondant à l'état réel de vente pour l'année 2022.

Par courriers des 22 et 31 mars 2023, la société Sylopido l'a mise en demeure de lui régler l'intégralité de la somme réclamée.

Par exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2023, la société Sylopido a fait assigner la société [D] et Cie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 46 146 euros à valoir sur le minimum garanti dû au titre des redevances de l'année 2022, avec intérêts au taux légal et 4 614 euros, soit 10% de la somme réclamée en principal, au titre de la résistance abusive.

Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné la société [D] et Cie à payer à la société Sylopido la somme provisionnelle de 46 146 euros TTC à valoir sur les redevances dues au titre de l'année 2022 en application du contrat de licence exclusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- débouté la société Sylopido de sa demande de provision à valoir sur une indemnité due pour résistance abusive et sur le surplus de sa demande,

- condamné la société [D] et Cie au