Pôle 4 - Chambre 6, 28 mars 2025 — 24/07553

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 28 MARS 2025

(n° /2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07553 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJYS

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 mars 2024 - juge de la mise en état de Bobigny - RG n° 23/04196

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450, substitué par Me Lou CHILLIET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [P] [A]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocats plaidants Me Benjamin CHOUAI et Me Charles LEMOINE, avocats au barreau de PARIS, substitués à l'audience par Me Lisa GORDET, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Charles BENATAR, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocats plaidants Me Benjamin CHOUAI et Me Charles LEMOINE, avocats au barreau de PARIS, substitués à l'audience par Me Lisa GORDET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [T] [D] [E] [W] auto-entrepreneur individuel sous la dénomination commerciale DJBR CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 8]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 18 juin 2024 par procès verbal de recherches infructueuses

SCP [C] [I] - [S] [X] - [R] [M], prise en la personne de maître [R] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GAM ayant son siège au [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 14 juin 2024 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, chargée du rapport, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

M. Laurent NAJEM, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRET :

- défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Gam, aujourd'hui radiée, exerçait la profession de marchand de biens et était assurée par la société Allianz IARD.

Par acte authentique du 9 mai 2014, la société Gam a vendu à M. [L] [V] et Mme [K] [V] née [Y] un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (93), dans lequel elle avait effectué des travaux de restructuration du rez-de chaussée et de surélévation par la création d'un étage, confiés à M. [T] [E] [W], à l'enseigne DJBR.

Par acte authentique du 9 novembre 2015, les époux [V] ont revendu ce bien à M. [P] [A] et Mme [F] [N].

M. [A] et Mme [N] ont indiqué avoir découvert en avril 2017 un affaissement de plancher de la salle de bain.

Le 30 septembre 2019, M. [A] et Mme [N] ont mis en demeure la société Gam de prendre en charge les travaux de réfection sur le fondement de la garantie décennale.

Le 24 juillet 2020, M. [A] et Mme [N] ont assigné en référé la société Allianz IARD, la société Gam et M. [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d'un expert.

Par une ordonnance du 6 novembre 2020, M. [Z] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport définitif le 5 avril 2022.

Par actes d'huissier des 18, 19 et 25 avril 2023, M. [A] et Mme [N] ont assigné M. [E] [W], la société Gam et la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :

rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz ;

condamne la société Allianz à payer à M. [A], Mme [N], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

réserve les dépens ;

renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 24 avril 2024 à 9h pour conclusions en défense, à défaut clôture.

Par déclaration en date du 15 avril 2024, la société Allianz IARD a interjeté appel de