Pôle 4 - Chambre 6, 28 mars 2025 — 24/06348
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 28 MARS 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06348 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGIR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 février 2024 -juge de la mise en état de SENS - RG n° 23/00790
APPELANTE
S.A.R.L. STEEL RENOV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIME
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Madame Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et de Viviane SZLAMOVICZ, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 21 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant deux devis des 19 mars et 14 mai 2020, la société Steel Renov a refait la toiture de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (Yonne) appartenant à M. [B].
Deux factures ont été émises les 10 mars et 28 novembre 2020 pour des montants respectifs de 4 068,55 euros et de 16 233,82 euros.
Par acte du 23 mai 2023, la société Steel Renov a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Sens aux fins de le voir condamner au paiement des factures.
Par ordonnance du 7 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire Sens a statué en ces termes :
Déclarons l'action de la société Steel Renov irrecevable ;
Rejetons la demande d'expertise formulée par M. [B] ;
Condamnons la société Steel Renov aux dépens lesquels ne comprendront pas le coût des constats d'huissiers de justice produits par M. [B] ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 27 mars 2024, la société Steel Renov a interjeté appel de l'ordonnance, intimant M. [B] devant la cour d'appel de Paris.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la société Steel Renov demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens en ce qu'elle a :
déclaré l'action de la société Steel Renov irrecevable
condamné la société Steel Renov aux dépens lesquels ne comprendront pas le coût des constats d'huissiers de justice produits par M. [B]
" débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ", mais uniquement lorsqu'elle déboute la société Steel Renov de sa demande,
" rejeté le surplus des demandes " mais uniquement lorsqu'elle rejette totalement ou partiellement les demandes de la société Steel Renov.
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [B]
Statuant à nouveau :
Déclarer l'action engagée par la société Steel Renov recevable ;
Débouter M. [B] de ses demandes,
En conséquence,
Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Sens afin qu'il soit statué sur le fond du dossier ;
En tout état de cause :
Condamner M. [B] à payer à la société Steel Renov une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sens le 7 février 2024 en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Steel Renov irrecevable du fait de la prescription