Pôle 5 - Chambre 2, 28 mars 2025 — 24/06093

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 28 MARS 2025

(n°41, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/06093 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJFTD

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n° 21/12071

APPELANTE

S.A.R.L. [X] PICOLLEC EDITEUR, agissant en la personne de son gérant, M. [X] [W], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 393 273 677

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090

Assistée de Me Claude HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque E 103

INTIMÉ

M. [L] [Y] [Z]

Né le 28 septembre 1961 à [Localité 4] (République Démocratique du Congo)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas CALS, avocat au barreau de PARIS, toque G 0065

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-022103 du 11/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel interjeté le 29 avril 2022 par la société [X] Picollec Editeur,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 par la société [X] Picollec Editeur, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 par M. [L] [Y] [Z], intimé,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024,

SUR CE, LA COUR,

La société [X] Picollec Editeur a pour activité l'édition. Elle a conclu le 23 octobre 2015 deux contrats avec M. [L] [Y] [Z], auteur d'une autobiographie intitulée « Tout chemin mène à Rome » :

- un contrat d'édition aux termes duquel il lui a cédé le droit exclusif d'imprimer, de publier, de reproduire et de vendre l'ouvrage « Tout chemin mène à Rome »,

- un contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle de l'ouvrage.

Par le biais de son conseil, M. [Y] [Z] a, par lettre du 15 juillet 2019, indiqué à l'éditeur que, compte tenu de l'inexécution de ses obligations, les contrats seront résiliés à la date de réception de cette lettre. Il a sollicité le paiement de 5 000 euros, la restitution de ses manuscrits, le paiement du solde du crédit de son compte de droit d'auteur et la transmission des relevés de compte des années 2015 à 2019.

Par le biais de son avocat, par lettre du 15 juin 2020, M. [Y] [Z] a mis en demeure la société [X] Picollec Editeur de lui fournir la reddition des comptes depuis le début de la commercialisation de l'ouvrage et de lui rembourser la somme de 1 000 euros qu'il lui avait versée pour participer au financement de l'édition du livre.

Après une tentative de conciliation, M. [Y] [Z] a saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 15 mars 2021, compte tenu de la nature de la demande portant sur la résiliation des contrats, s'est déclaré incompétent et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Par le biais de son avocat, par lettre du 21 juin 2021, M. [Y] [Z] a mis en demeure l'éditeur de lui fournir la reddition des comptes depuis le début de la commercialisation de l'ouvrage et de lui rembourser sa participation aux frais d'édition.

Par acte d'huissier du 20 septembre 2021, M. [Y] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes de résiliation des contrats et d'indemnisation.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'édition du 23 octobre 2015 aux torts exclusifs de la société [X] Picollec Editeur,