Pôle 4 - Chambre 6, 28 mars 2025 — 23/09087
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 MARS 2025
(n° /2025,25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 23/09087 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU4B
Décision déférée à la Cour : jugementdu 27 janvier 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 18/03916
APPELANTE
S.A.R.L. PRO CARREAU 1 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée à l'audience par Me Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Madame [V] [L] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Julie GALLAIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Julie GALLAIS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
Compagnie d'assurance GENERALI IARD assureur de la société PRO CARREAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A.R.L. WIN-DOOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 30 juin 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 07 mars 2025, prorogé jusqu'au 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M et Mme [I] souhaitant édifier une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 12], ils ont conclu avec M. [P] un contrat d'architecte en date du 10 décembre 2012 comportant une mission complète.
Le 26 novembre 2013, ils ont conclu avec la société Pro Carreau 1 un marché de travaux comprenant l'ensemble des lots exceptés les lots plomberie et électricité pour la construction d'une maison pour un montant de 160 200 euros HT soit 191 599,20 euros TTC.
La société Win-Door a exécuté les travaux portant sur les garde-corps en sous-traitance de la société Pro Carreau 1.
Ils ont conclu avec.
Ils ont pris possession du pavillon en mai 2015 et la réception a été prononcée le 12 mars 2016 avec réserves.
Un solde de 34 068 euros a été réclamé par la société Pro Carreau 1 à M. et Mme [I] qui ont invoqué des malfaçons.
Par acte d'huissier du 10 mars 2017, M. et Mme [I] ont assigné la société Pro Carreau 1 et M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir une provision et voir désigner un expert, faisant valoir qu'après la réception des travaux la société Pro Carreau 1 n'avait pas levé les réserves.
Parallèlement, M. et Mme [I] assignaient au fond le 9 mars 2017, M. [P] et la société Pro Carreau 1 ainsi que leurs assureurs respectifs.
Par ordonnance de référé du 13 juin rectifiée par ordonnance du 29 juin 2017, la société Pro Carreau 1 a été condamnée à payer la somme de 21 000 euros à titre provisionnel et M. [C] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 23 novembre 2017 l'expertise a été rendue commune à la société Generali en qualité d'assureur de la société Pro Carreau 1 et la Mutuelle des architectes français (la MAF) en qualité d'assureur de M. [P].
Par acte d'huissier du 23 février 2018, la société Pro Carreau 1 a assigné M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du marché de travaux.
Par ordo