Pôle 5 - Chambre 1, 22 janvier 2025 — 23/08941

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Texte intégral

Notification par LRAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

(n° 009/2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08941 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUPQ

Décision déférée à la Cour : décision du 13 avril 2023 de l'Institut [8] - N° national et référence : DC22-0070/REF

DÉCLARANTE AU RECOURS

SNCF VOYAGEURS

Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 519 037 584, agissant en la personne de son président du conseil d'administration et directeur général en exercice, M. [D] [V], dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0056

Ayant pour avocat plaidant Me Alexis GUILLEMIN, du cabinet GUILLEMIN AVOCATS SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1321

APPELÉE EN CAUSE

STER INSTYTUT MACIEJ SZYMANSKI SWADZIM

Société anonyme de droit polonais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 10] [Adresse 9],

[Adresse 3]

POLOGNE

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP Septime Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0029

Ayant pour avocat plaidant Me Alain BERTHET de la SELAFA PROMARK, avocat au barreau de PARIS, toque R 0162

EN PRÉSENCE DE

M. MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Mme Héloïse TRICOT, chargée de mission

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu la décision n° DC22-0070 du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'INPI a :

- déclaré partiellement justifiée la demande en déchéance formée par la société de droit polonais STER INSTYTUT MACIEJ SZYMANSKI SWADZIM contre la marque « TER » n° 11 3 829 880 déposée le 10 mai 2011 dont est titulaire la société SNCF VOYAGEURS ;

- en conséquence déclaré la société SNCF VOYAGEURS déchue de ses droits sur cette marque à compter du 30 mars 2022 pour les produits et services « Cartes et badges, cartes de fidélité, cartes d'abonnement à des services de transport ferroviaires, toutes magnétiques ou électroniques ou à puce ; Véhicules et appareils de locomotion par terre ; véhicules sur rails, tracteurs et tractés, de transports de personnes et de marchandises ; matériel roulant de chemins de fer ; locomotives ; motrices ; voitures ; wagons ; rames de voitures ou de wagons ; compartiments de voitures de chemin de fer ; Tous supports imprimés d'information, à savoir, tracts, journaux, revues, magazines, catalogues ; modèles réduits de véhicules ferroviaires, notamment de motrices, wagons et voitures de chemins de fer ; Emission de chèques de voyage ; Transport ; transport de bagages et de marchandises notamment en train et autobus ; organisation de transports et de voyages ; aide à l'organisation de transports et de voyages ; réservation de voyages ; informations concernant l'état du trafic » ;

- rejeté les demandes de répartition des frais exposés ;

Vu le recours formé le 12 mai 2023 contre cette décision par la société SNCF VOYAGEURS ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action transmises par la société SNCF VOYAGEURS le 22 mars 2024 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action transmises par la société STER INSTYTUT MACIEJ SZYMANSKI SWADZIM le 5 avril 2024 ;

Vu le courrier du directeur général de l'INPI reçu au greffe le 5 avril 2024 indiquant qu'il ne s'opposait pas au désistement ;

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;

SUR CE,

Il ressort des conclus