Pôle 5 - Chambre 1, 22 janvier 2025 — 23/05429

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 JANVIER 2025

(n° 007/2025, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKQY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris - 15ème chambre - RG n° 2020021355

APPELANTES

LG DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 489 209 189, agissant en la personne de son Président, la société CLECICAN FINANCES, domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 6]

[Localité 7]

TEP ETANCHÉITÉ

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 382 668 705, agissant en la personne de son Président, la société LG DEVELOPPEMENT, domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 16]

[Localité 5]

Représentées par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

[Adresse 1]

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 845 027 473, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 9]

[Localité 4]

M. [J] [C]

Né le 19 avril 1962 à [Localité 13] (49)

De nationalité française

Domicilié [Adresse 2]

M. [V] [I] [X]

Né le 19 mai 1962 au Portugal

De nationalité portugaise

Domicilié [Adresse 3]

M. [Y] [K]

Né le 06 février 1973 à [Localité 11] (45)

De nationalité française

Domicilié [Adresse 8]

Représentés en tant qu'avocat postulant par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque E 1578, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Déborah BOHEE, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Tep Etanchéité (Tep), fondée dans les années 1980, est spécialisée dans l'étanchéité et la sécurisation des toitures et terrasses. La société Tep est détenue et présidée par la société Lg Développement (Lg) dont le président depuis 2017 est M. [Z], ces deux sociétés appartenant au groupe Stankia.

La société 3C Etanchéité (3C), qui a pour activité les travaux d'étanchéification, a été constituée le 20 décembre 2018 par MM. [C], [K] et [I] [X], anciens salariés de la société Tep.

M. [J] [C], salarié de la société Tep depuis avril 2006, en qualité de directeur commercial, a fait l'objet d'un licenciement économique le 24 mai 2018.

M. [V] [I] [X], salarié de la société Tep depuis juillet 1984, en qualité d'étancheur puis de responsable technique, a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2018. Par jugement du 9 janvier 2020, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 15 septembre 2022, le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la société Tep a été condamnée à des rappels de salaires et au paiement de dommages-intérêts. Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi de la société Tep devant la Cour de cassation.

M. [K], salarié de la société Tep depuis le 7 avril 2008, en qualité de chargé d'affaires, a été licencié pour faute grave le 23 novembre 2018. Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil des prud'hommes de [Localité 13] a ordonné un sursis à statuer à la suite de la plainte déposée par la société Tep pour faux, usage de faux, subornation de témoin et tentative d'escroquerie au jugement, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite le 23 juillet 2021. Par jugement du 21 septembre 2022, M. [K] a été débouté de ses demandes. Un appel est pendant devant la cour d'appel d'Angers.

Par acte d'huissier du 28 mai 2020, les sociétés Lg et Tep ont assigné la société 3C ainsi que ses associés MM. [C], [K] et [I] [X] devant le tribunal de commerce de Paris, leur reprochant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme du fait de débauchage des salariés, de