Pôle 5 - Chambre 1, 12 mars 2025 — 23/00895
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2025
(n° 024/2025, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00895 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5OH
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 octobre 2022 tribunal de commerce de Paris - 19ème chambre - RG n° 2020044867
APPELANTE
TEAM BREAK
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 803 547 876, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L 223
INTIMÉE
L'AUTRE USINE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 813 158 144, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat constitué Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Laure LE BLOUC'H de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Françoise BARUTEL et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffière lors des débats : Mme Carole TRÉJAUT
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Team Break exploite depuis septembre 2014 un fonds de commerce de jeux de loisirs, dit « Escape Games », dont le principe, pour les candidats, est de parvenir à résoudre certaines énigmes afin de mener une mission à bien dans un temps donné. Elle exerce cette activité à travers ses filiales, par le biais de franchises ou de contrats de licence.
La société L'autre Usine, basée à [Localité 6], a pour activité le commerce de prestations de sport et de loisirs.
En 2016, les sociétés Team Break et L'autre Usine ont signé un contrat de licence pour une durée de 3 ans prévoyant la concession de la licence d'exploitation de la marque « Team Break » et l'installation de quatre salles de jeux sous cette licence dénommées « Prison Break », « Mission Impossible 1 & 2 » et « Magic School ».
À la fin de l'année 2019, la société Team Break a fait parvenir à la société L'autre Usine un avenant afin de prolonger le contrat de licence qui n'a jamais été signé par cette dernière.
Autorisée suivant ordonnance du 7 février 2020, la société Team Break a fait constater par huissier de justice le 21 février 2020 que la société L'autre Usine exploitait une salle « L'académie des mages », reproduisant, selon elle, quasiment à l'identique son concept de « Magic School » et que les autres salles mentionnées au contrat n'étaient plus exploitées.
C'est dans ce contexte que, par acte du 8 octobre 2020, la société Team Break a fait assigner la société L'autre Usine devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2022, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
condamne la SARL L'autre Usine à payer à la SAS Team Break la somme de 8 000 euros HT au titre de l'exploitation des salles « Prison Break » et « Mission Impossible »,
déboute la SAS Team Break de sa demande de condamnation à hauteur de 80 000 euros HT au titre de la violation de l'exclusivité de création d'une nouvelle salle,
déboute la SAS Team Break de sa demande de condamnation de 15 000 euros HT au titre du manque à gagner de la salle Magic School,
déboute la SARL L'autre Usine de sa demande au titre du préjudice d'image et commercial,
condamne la SARL L'autre Usine à verser à la SAS Team Break la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
condamne la SARL L'autre Usine aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros