Pôle 4 - Chambre 6, 28 mars 2025 — 22/13003

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 28 MARS 2025

(n° /2025,21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 22/13003 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEZM

Décision déférée à la Cour : jugementdu 24 mai 2022 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/10315

APPELANTE

S.A.S. MACONNERIE [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMES

Monsieur [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté à l'audience par Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748

Madame [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté à l'audience par Me Sébastien NEGRE Y BOUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748

S.A.S. GCG ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée, chargée du rapport, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

M. Laurent NAJEM, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [O] et Mme [D] [Y] sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] (75).

Par contrat du 13 juillet 2016, ils ont confié à la société GCG Architectes une mission complète de maîtrise d''uvre pour des travaux de réhabilitation dont l'exécution a été confiée à la société Maçonnerie [T] pour un montant de 149 653,74 euros TTC.

Le chantier a débuté le 2 mars 2017.

Par ordonnance du 9 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par les maîtres d'ouvrage, a ordonné une mesure d'expertise et commis M. [M] pour y procéder.

Par actes d'huissier de justice délivrés le 26 et le 27 juillet 2018, M. [O] et Mme [Y] ont assigné la société Maçonnerie [T] et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Maçonnerie [T], devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de leurs préjudices résultant de désordres et du retard du chantier.

Par acte d'huissier de justice délivré le 29 septembre 2020, la société Maçonnerie [T] a fait citer en intervention forcée la société GCG Architectes.

Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

prononce la réception judiciaire de l'ouvrage résultant des travaux du [Adresse 1] et prévus au cahier des charges administratives particulières du 2 mars 2017 au 12 avril 2019 avec l'ensemble des réserves mentionnées par l'expert judiciaire aux pages 37 à 47 du rapport d'expertise du 26 février 2020 à l'exclusion des réserves suivantes n° : 4, 5, 7, 10, 12 à 16, 18 à 24, 26 à 32, 37, 38, 41, 43 à 49 et 52 à 54 ;

Les désordres :

déboute M. [O] et Mme [Y] de leur demande d'indemnisation au titre de la reprise des désordres constituant les réserves faute de rapporter la preuve de leurs préjudices ;

Les manquements au contrat :

déclare la société Maçonnerie [T] responsable du préjudice subi par M. [O] et Mme [Y] et résultant des manquements aux obligations prévues au contrat de travaux formalisé par le cahier des charges administratives particulières du 2 mars 2017 et de la garantie de parfait achèvement ;

fixe les créances de M. [O] et Mme [Y] à l'endroit de la société Maçonnerie [T] à 6 802,44 euros au titre des pénalités de retard, à 5 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance, à 696,77 euros au titre des frais de logement et à 300 euros au titre de la perte d'usage de la penderie du dressing ;

déboute M. [O] et Mme [Y] pour l'excédent des demandes ;

déboute M. [O] et Mme [Y] des demandes dirigées contre la société Axa ;

Le