Chambre Commerciale, 27 mars 2025 — 23/00751

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/03/2025

la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 6]

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du : 27 MARS 2025

N° : 74 - 25

N° RG 23/00751

N° Portalis DBVN-V-B7H-GYB3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 23 Février 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265288245653567

S.A.R.L ISOFRANCE FENETRES

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thomas BLOCH, membre de l'AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296418154215

S.A.S. MG AMENAGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'Orléans et pour avocat plaidant Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Mars 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 28 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 27 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société Isofrance Fenêtres a conclu avec la société Conseils Habitat un contrat de concession commerciale en date du 3 septembre 2013. Par ce contrat, la société Isofrance Fenêtres, concédante, consentait une exclusivité commerciale à la société Conseils Habitat, concessionnaire, pour la vente aux particuliers des produits figurant dans son catalogue et plus généralement de ceux commercialisés et agréés par la marque. L'ensemble des droits et obligations découlant de ce contrat de concession commerciale a été repris par la société MG Aménagement venue aux droits de Conseils Habitat par avenant du 5 mai 2017.

Par courrier recommandé du 14 août 2019, la société MG Aménagement a notifié à la société Isofrance Fenêtres sa décision de résilier le contrat de concession commerciale.

En retour, la société Isofrance Fenêtres a pris acte de cette décision, tout en indiquant que le délai de préavis d'un an devait être respecté de sorte que la résiliation ne serait effective qu'au 14 août 2020.

Au motif que la société MG Aménagement avait, avant cette date, enfreint l'interdiction d'adhérer à un réseau concurrent, la société Isofrance Fenêtres l'a faite assigner devant le tribunal de commerce d'Orléans suivant acte du 15 septembre 2020 en vue de la voir condamner au paiement d'une indemnité de 125'644 euros.

Par jugement du 23 février 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :

- déclaré la société Isofrance Fenêtres mal fondée en ses demandes,

- débouté la société Isofrance Fenêtres de sa demande d'indemnisation à hauteur de 126'644 euros,

- condamné la société Isofrance Fenêtres à payer à la société MG Aménagement la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Isofrance Fenêtres aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 64,68 euros.

La société Isofrance Fenêtres a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 mars 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la société Isofrance Fenêtres demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 23 février 2023 en ce qu'il a débouté Isofrance de sa demande d'indemnisation à hauteur de 126'400 euros et condamné celle-ci à payer 5000 euro