Rétention_recoursJLD, 28 mars 2025 — 25/00298
Texte intégral
Ordonnance N°277
N° RG 25/00298 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ6E
Recours c/ décison du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 mars 2025
[J]
C/
LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 MARS 2025
Nous, Madame Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 30 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2025, notifiée le 22 mars 2025 à 11 heures 07 concernant :
Monsieur [L] [J]
né le 21 mars 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, le 24 mars 2025 à 15 heures 06, enregistrée sous le N°RG 25/01540 présentée par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [L] [J] ;
Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 26 mars 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [J] le 26 mars 2025 à 16 heures 08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [E], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [B] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Maître Cassandra DIDIER, avocat de Monsieur [L] [J] qui a été entendeu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [J] a été condamné le 30 septembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2025, qui lui a été notifié le 22 mars 2025 à 11h07, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 24 mars 2025 à 15h06, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mars 2025 à 12h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2025 à 16h08. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [J] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité et est opposé à un retour en Algérie où il court des risques, qu'il veut être libéré et accepte de quitter le territoire français,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que lors de la notification de l'ordonnance rendue en première instance,
Soutient le moyen tiré du défaut d'audition de M. [J] préalable à son placement en rétention,
Soutient que les diligences sont tardives.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR MOYENS SOULEVES AU TITRE D'IRRÉGULARIT