Référés du PP, 28 mars 2025 — 25/00005
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JODT
AFFAIRE : [J] C/ [P], S.C.I. PISSOT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Mars 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [W] [J]
né le 17 Mai 1973 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
assigné le 27 décembre 2024 à étude d'huissier
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
S.C.I. PISSOT
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 401 332 259
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 14 Mars 2025, prorogé au 28 Mars 2025, et avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 14 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Mars 2025, prorogée au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 février 2023, la SCI Pissot a donné à bail à M. [W] [J] et M. [I] [P], agissant en leur nom personnel mais également en qualité de représentants de la société en cours d'immatriculation, la SARL Garage Real Panier, un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 4] (84), moyennant un loyer mensuel de 1 800 euros HT, selon le régime de bail dérogatoire, soit pour une durée d'un an.
Constatant que M. [W] [J] et M. [I] [P] n'ont procédé à aucune formalité d'immatriculation, qu'ils ne justifiaient pas d'une assurance contre les risques locatifs et qu'ils n'ont procédé à aucun paiement des loyers depuis le mois de janvier 2024, la SCI Pissot a fait délivrer par actes extrajudiciaires du 26 avril 2024 et 6 mai 2024, un commandement de payer la somme de 8 808,44 euros, rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, demeuré sans effet.
Par exploit de commissaire de justice du 5 août 2024, la SCI Pissot a fait assigner M. [W] [J] et M. [I] [P] devant le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que la résiliation du bail liant les parties, ordonner leur expulsion, les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 21 600 euros à parfaire le jour de l'audience, augmentée des intérêts au taux légal par application de l'article 1231-7 du code civil, outre leur condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance prononcée le 13 novembre 2024, assortie de l'exécution provisoire, le président du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en référé, a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du propriétaire bailleur, faute pour M. [W] [J] et M. [I] [P] d'avoir couvert les causes du commandement qui leur a été signifié les 26 avril 2024 et 06 mai 2024, dans le délai d'un mois imparti à la clause résolutoire et à l'article L.145-41 du code de commerce,
Constaté en conséquence la résiliation du bail liant les parties aux torts et griefs exclusifs de M. [W] [J] et M. [I] [P],
Ordonné l'expulsion immédiate de M. [W] [J] et M. [I] [P] des lieux loués situés [Adresse 2] sur la Commune d'[Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
Condamné solidairement M. [W] [J] et M. [I] [P] à payer à la SCI Pissot la somme de 10 800 euros au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal par application de l'article 1231-7 du code civil,
Condamné solidairement M. [W] [J] et M. [I] [P] à payer à la SCI Pissot la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [W] [J] et M. [I] [P] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 2 décembre 2024, M. [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par exploits délivrés le 27 décembre 2024, M. [W] [J] a fait assigner M. [I] [P] et la SCI Pissot devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire dont est assorti l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 13 novembre 2024 et de réserver la question des frais irrépétibles et dépens à l'arrêt de la Cour d'appel qui sera rendu.
Par dernière