Référés du PP, 28 mars 2025 — 25/00003

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JN7M

AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [C]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Mars 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Février 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

immatriculée au RCS de NICE sous le n° 058 801 481 01264

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES

représentée par Me Louis RICHARD de l'AARPI FIDERE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

Monsieur [T] [C]

né le 21 Mars 1960 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant,

assisté de Me Mickaël PAVIA de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 14 Mars 2025, prorogé au 28 Mars 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 14 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Mars 2025, prorogée au 28 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 9 décembre 2024, assortie de l'exécution provisoire, le Conseil des Prud'hommes d'Avignon a :

Dit que ce litige relève des pouvoirs de la formation des référés

Ordonné à la SA Banque Populaire Méditerranée de communiquer à M. [C] [T], sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir les documents suivants :

- registre du personnel portant sur les seuls salariés embauchés entre les années 1983 - 1993 et toujours en poste actuellement ou dont le contrat a pris fin (licenciement, départ en retraite ...) depuis moins de 5 ans avec mention de l'ensemble des évolutions de carrières de manière chronologique relative à l'emploi et ou à la qualification conformément aux articles L1221-13 du code du travail, D1221-23 du code du travail et R1221-26 du code du travail.

- bulletins de salaire des mois de décembre des années 1983 à 2023 pour les salariés susvisés avec mention de la classification conventionnelle.

Dit n'y avoir pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes.

Mis les dépens à la charge de la SA Banque Populaire Méditerranée.

Par déclaration du 2 décembre 2024, la SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de cette ordonnance.

Par exploit de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la SA Banque Populaire Méditerranée a fait assigner M. [T] [C] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de voir :

A titre principal

Arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 9 décembre 2024 de la formation des référés du Conseil des prud'hommes d'Avignon.

A titre subsidiaire

Juger que l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée doit être aménagée dans les conditions suivantes :

o en autorisant la BPMED à communiquer à M. [C] les éléments de rémunération concernant uniquement les salariés embauchés par la Banque Chaix en 1982,1983 ou 1984 au niveau A affecté à des postes dans le réseau étant toujours en poste en autorisant la BPMED à fournir ces éléments de rémunération sur la base de tout élément probant en sa possession, lorsque les bulletins de paie correspondants ne sont pas disponibles.

o en autorisant la BPMED à anonymiser l'ensemble des données personnelles figurant sur les éléments de rémunération en sa possession, pour ne faire figurer que la date d'embauche, le poste occupé, la classification et la rémunération.

A titre très subsidiaire

Juger que l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée doit être aménagée dans les conditions suivantes :

o en autorisant la BPMED à communiquer à M. [C] les éléments ordonnés par le Conseil des prud'hommes d'Avignon dans un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance du 9 décembre 2024.

A titre infiniment subsidiaire

Juger que l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée doit être aménagée dans les conditions suivantes : en suspendant la liquidation de l'astreinte ordonnée par le Conseil des prud'hommes d'Avignon.

Par conclusions notifiées le 10 février 2025, la Banque