Référés du PP, 28 mars 2025 — 24/00176
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNBE
AFFAIRE : S.A.S. MERIDIONALE DU BATIMENT C/ S.A.S. GESIMCO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Mars 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. MERIDIONALE DU BATIMENT (SMB)
inscrite au RCS de NIMES sous le n° 570 200 881
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
S.A.S. GESIMCO
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 314 393 737
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Raphaël LEZER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 14 Mars 2025, prorogé au 28 Mars 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 14 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Mars 2025, prorogée au 28 Mars 2025.
EXPOSE du LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2002, la SAS Gesimco a donné à bail à la SAS Méridionale du Bâtiment (ci-après la SAS SMB) un local à usage commercial dépendant d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer annuel d'un montant de 38.112 euros, hors taxes, payable d'avance par trimestre.
Le 4 janvier 2021, la société SMB demandait par courriel à la société Gesimco des explications sur la différence entre la surface louée telle qu'indiquée dans le bail (334,37 m²) et la surface réellement utilisée (260m²). Elle lui indiquait suspendre le paiement des loyers dans l'attente d'une réponse.
Le 22 juin 2021, la société SMB mettait en demeure la société Gesimco de régulariser les sommes de 145.512,19 euros au titre des loyers trop perçus et la somme de 28.998,68 euros au titre d'une refacturation d'indivis.
Le 29 septembre 2021, la société SMB faisait signifier à la société Gesimco un congé à effet au 31 mars 2022. Le bail prenait fin à cette date.
Considérant les loyers impayés, la société Gesimco faisait délivrer à la société SMB un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 1 octobre 2021, portant sur la somme de 119.972,92 er euros correspondant aux loyers impayés du premier trimestre 2020 au troisième trimestre 2021, outre la taxe foncière de l'année 2020 pour 12.693,08 euros.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Nîmes a enjoint à la société Gesimco de payer à la société SMB la somme en principal de 174.510,87 euros.
L'ordonnance a été signifiée suivant acte d'huissier le 3 août 2021 à la société Gesimco qui a formé opposition contre ladite ordonnance le 17 août 2021 et les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent matériellement et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par exploit d'huissier du 22 novembre 2021, la société Gesimco a saisi le juge des référés aux fins de voir la société SMB condamnée à lui verser une provision de 195.683,50 euros augmentée du montant de la clause pénale.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Gesimco, l'a renvoyée à mieux se pourvoir et dit que la demande reconventionnelle et provisionnelle présentée par la SAS SMB était irrecevable en l'état de la saisine pendante du juge du fond du tribunal de commerce.
Par arrêt du 6 février 2023, la cour d'appel de Nîmes a confirmé ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire du 29 août 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
Rejeté les demandes de la société Méridionale du Bâtiment ;
Condamné la société Méridionale du Bâtiment à payer à la SAS Gesimco la somme de 243.801,74 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 1 octobre 2021 sur la somme de 132.666 euros ;
Condamné la société Méridionale du Bâtiment à payer à la SAS Gesimco la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS SMB à pay