Référés du PP, 28 mars 2025 — 24/00145

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLXO

AFFAIRE : S.D.C. LE FUST C/ S.C.I. SCI 17

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Mars 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Février 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE FUST

agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE DU RHONE, S.A.S, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 334 627 650, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau d'ARDECHE, substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

S.C.I. 17

représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau d'ARDECHE

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 14 Mars 2025, prorogé au 28 Mars 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 14 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Mars 2025, prorogée au 28 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Faisant application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Fust, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SAS Foncia Vallée du Rhône, a suivant exploit du 21 mars 2024 fait citer la SCI 17 à comparaître à l'audience du 17 avril 2024 tenue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras statuant selon la procédure accélérée au fond en lui demandant de :

- juger les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Fust représenté par son Syndic, recevables et bien fondées,

condamner la SCI 17 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE Fust représenté par son Syndic, la somme de 42 965,73 ' au titre des charges échues, outre celle de 357,04 ' au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours dans le budget prévisionnel a été approuvé,

condamner la SCI 17 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE Fust représenté par son Syndic la somme de 2000 ', en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

à défaut, juger que les frais exposés par le syndic pour le recouvrement de la créance seront mis à la charge de la SCI 17,

condamner la SCI 17 aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 3 juillet 2024, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

Condamné la SCI 17 à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Fust, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SAS Foncia Vallée du Rhône, la somme de 42 965,73 ' au titre des charges échues, outre celle de 357,04 ' au titre des charges à échoir,

Condamné la SCI 17 à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE Fust, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SAS Foncia Vallée du Rhône, la somme de 1000 ' sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SCI 17 aux dépens.

Par déclaration du 9 août 2024, le SDC Le Fust a interjeté appel de cette décision.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, le SDC Le Fust, intimé, a fait assigner la SCI 17 devant le premier président de la Cour d'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

Juger que la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Fust représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Vallée du Rhône, recevable et bien fondé et en conséquence,

Juger que la SCI 17 n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du 3 juillet 2024,

Prononcer la radiation de l'affaire suite à l'appel interjeté par cette dernière à l'encontre du jugement rendu le 3 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras,

Condamner la SCI 17 à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, le SDC Le Fust soutient que la SCI 17 n'a ni estimé nécessaire d'exécuter les termes du jugement avant d'en r