Référés du PP, 28 mars 2025 — 24/00143
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLWC
AFFAIRE : [N], [Z] C/ [F]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Mars 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [V] [N] épouse [Z]
née le 25 Mars 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [G] [Z]
né le 06 Juin 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat au barreau d'AVIGNON
DEMANDEURS
Madame [L] [F]
née le 31 Juillet 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 14 Mars 2025, prorogé au 28 Mars 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 14 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Mars 2025, prorogée au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions':
- Dit que les désordres affectant le toit-terrasse du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] (84) acquis par Mme [L] [F] le 11 mai 2021, constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, dont M. [G] [Z] et Mme [V] [Z] née [N], qui ne pouvaient en ignorer l'existence sont pleinement responsables,
- En conséquence, en faisant droit à l'action estimatoire engagée par Mme [L] [F], condamné solidairement M. [G] [Z] et Mme [V] [Z] née [N] à payer à Mme [L] [F] les sommes suivantes':
-17'226,00 euros au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du toit-terrasse,
-4'310,90 euros au titre des travaux de reprise des embellissements des pièces dégradées,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023,
- Condamné également que M. [G] [Z] et Mme [V] [Z] née [N] à payer à Mme [L] [F] la somme de 10'000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus à l'expiration de chaque période annuelle, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouté Mme [L] [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamné solidairement M. [G] [Z] et Mme [V] [Z] née [N] à payer à Mme [L] [F] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Mme [V] [N] épouse [Z] et M. [G] [Z] ont interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 21 août 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 3 octobre 2024, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière, Mme [V] [N] épouse [Z] et M. [G] [Z] ont fait assigner Mme [L] [F] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 517, 517-1, 518 et 519 du code de procédure civile, afin de voir, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, subsidiairement, ordonner la constitution d'une garantie en lieu et place de l'exécution provisoire, leur accorder un échéancier de paiement suivant des délais qui ne sauraient être inférieurs à 48 mois afin de parvenir à la constitution de cette garantie, et en tout état de cause, la condamner à leur verser la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, les époux [Z] sollicitent du premier président, au visa des articles 514-3, 517, 517-1, 518 et 519 du Code de procédure civile, de':
A titre principal :
- Constater que les époux [Z] développent, au soutien de leur demande de suspension de l'exécution provisoire, des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 9 avril 2024 ;
- Constater que les époux [Z] démontrent que l'exécution du jugement critiqué entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter ;
- En conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 9 avril 2024 ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le premier Président de la Cour d'appel devait rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire,
- Ordonner la constitution d'une garantie en lieu et place de l'exécution provisoire ;
- Accorder à M. [Z] et Mme [N] un échéancier de paiement suivant des délais qui ne sauraient être inférieurs à 48 mois afin de parvenir à la constitution de cette garantie ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [F] de sa demande reconventionnelle de radiation du répertoire général de la Cour de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/02846 ;
- Condamner Mme [F] à verser à Monsieur [Z] et Mme [N] la somme de 2000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ;
A l'appui de leurs prétentions, les époux [Z] soutiennent à titre principal l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement querellé en ce':
- qu'ils n'ont pu faire valoir leurs moyens de droit en première instance puisque l'acte introductif d'instance a été délivré à leur ancienne adresse et n'ont donc pu comparaître à l'audience,
- qu'il ressort de l'acte de vente qu'ils n'ont jamais déclaré avoir entrepris des travaux d'étanchéité,
- que Mme [F] a accepté le bien qui lui a été vendu dans son état au jour de l'entrée en jouissance avec tous ses vices et défauts apparents ou cachés, s'il y en a, sans pouvoir élever de réclamation, ni prétendre à une indemnité ou diminution de prix,
- que les devis pour des travaux de reprise des désordres affectant le toit-terrasse produits par Mme [F] en première instance sont incontestablement excessifs,
- qu'aucune expertise n'a été sollicitée en première instance par Mme [F] alors que l'appréciation du vice et de son antériorité relève d'une appréciation d'un expert.
Ils concluent, par conséquent, que dans l'incertitude de l'issue de la procédure d'appel et au regard des circonstances manifestement excessives que provoqueraient l'exécution provisoire de cette décision plus que contestable, la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Avignon le 9 avril 2024 est parfaitement justifiée au regard des critères prévus par le Code de procédure civile.
Ils font valoir également que l'exécution du jugement entrepris entraînera incontestablement des conséquences manifestement excessives compte tenu de leur situation financière très fragile.
A titre subsidiaire, à l'appui de leur demande de constitution de garantie au moyen d'un échéancier de paiement suivant des délais qui ne sauraient être inférieurs à 48 mois en lieu et place de l'exécution provisoire, ils soulignent avoir été condamnés par défaut, et prétendent que cette mesure aura le mérite de rassurer l'intimée mais aussi de leur permettre de récupérer sans risque les sommes que Mme [F] devra restituer à l'issue de la procédure d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, Mme [L] [F] sollicite du premier président, de':
Au principal,
- Juger que Mme [V] [N] et M. [G] [Z] ne développent, au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 9 avril 2024,
- Juger que Mme [V] [N] et M. [G] [Z] ne démontrent pas que l'exécution du jugement critiqué entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter,
- En conséquence, débouter M. [G] [Z] et Mme [V] [N] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 avril 2024 par le Tribunal judiciaire d'Avignon,
A titre subsidiaire,
- Dire que le premier président n'est pas compétent pour octroyer des délais de paiement,
- En conséquence, débouter M. [G] [Z] et Mme [V] [N] de leur demande de délais de paiement,
- Débouter M. [G] [Z] et Mme [V] [N] de leur demande de constitution de garantie,
A titre reconventionnel,
- Juger que M. [G] [Z] et Mme [V] [N] n'ont pas exécuté le jugement critiqué dont ils ont fait appel,
- Ordonner la radiation du répertoire général de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/02846 (1ère chambre),
- Condamner M. [G] [Z] et Mme [V] [Z] née [N] à payer à Mme [F], la somme de 1 200 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les condamner aux dépens.
A l'appui de ses écritures, Mme [F] soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que l'absence de comparution en première instance n'est pas en soi constitutive d'un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel, et que les époux [Z] ne versent aux débats aucun élément justifiant que leur déménagement avait déjà eu lieu à la date de délivrance de l'assignation.
Elle rappelle que l'appréciation d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ne peut s'apparenter à un examen au fond de l'affaire qui est seul dévolu à la cour et que, dans le cadre de sa saisine, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties.
Elle allègue que l'argumentation des époux [Z] n'est pas pertinente au motif que la clause « Travaux-Assurance Dommages-ouvrage » a été insérée dans l'acte authentique sur la seule foi des déclarations des vendeurs. Elle ajoute que la clause d'exonération des vices cachés dont se prévalent les époux [Z] ne s'applique pas s'il est prouvé par l'acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ou si le vendeur, bien que non-professionnel, a réalisé lui-même des travaux.
Elle fait valoir également que les éléments versés aux débats, qui sont insuffisants pour justifier de la réalité de la situation financière globale des époux [Z], ne permettent pas de démontrer que ces derniers seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision litigieuse. Elle ajoute de surcroît que les époux [Z] ne démontrent pas avoir sollicité un quelconque concours bancaire pour s'acquitter des condamnations mises à leur charge et échouent donc à apporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives.
Sur les demandes subsidiaires de délais de paiement et de consignation, elle soulève l'incompétence du premier président pour accorder des délais, d'une part, et indique que le risque invoqué de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé.
Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE':
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 9 avril 2024 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose':
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
-Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement :
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l'espèce, sans reprendre les nombreuses contestations dont les époux [Z] ont saisi la cour d'appel au fond, il convient de relever qu'ils présentent des moyens de réformation de la décision de première instance non discutés et que nonobstant le fait que leur absence à la procédure de première instance ne semble pas relever d'une malice de l'une ou l'autre des parties, des discussions sur le fond et notamment à tout le moins sur la somme retenue à la vue d'un seul devis alors qu'il est produit des devis contraires constitue un moyen sérieux de réformation de la décision.
-Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée :
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Il est fait état de difficultés rencontrées par les consorts [Z] en ce que l'époux rencontre d'importants problèmes de santé justifiés qui ont amené une diminution des revenus de la famille de 800 ', qu'il perçoit aujourd'hui une somme d'environ 1200 ', son épouse qui fait des prestations de coiffure à domicile justifiant quant à elle pour un mois travaillé d'un revenu de 64 '. Ils justifient d'un loyer de 800 ' ainsi que des charges de la vie courante, par ailleurs ils ont sollicité un prêt qui leur a été refusé.
Tenant ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'exécution de la décision déférée entraînerait pour les consorts [Z] des conséquences manifestement excessives.
Les époux [Z] ayant rapporté la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision déférée, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre sont rejetées.
Sur la charge des dépens
Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [Z] ayant intérêt à la décision supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 9 avril 2024,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [V] [Z] et Monsieur [G] [Z] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE