4ème chambre commerciale, 28 mars 2025 — 24/01962
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°101
N° RG 24/01962 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCH
CC
PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON
13 mai 2024 RG :24/00139
S.A.S. SOLOU
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le 28/03/2025
à :
Me Adem DEGIRMENCI
Me Stéphanie PRUDHOMME
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 13 Mai 2024, N°24/00139
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOLOU, immatriculée sous le numéro siren 912 702 628 au RCS d'AVIGNON, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Adem DEGIRMENCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
M. [J] [C]
né le 29 Mars 1943 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PRUDHOMME de la SELARL STEPHANIE PRUDHOMME AVOCAT CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 9 juin 2024 par la SAS Solou à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 13 mai 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'instance n° RG 24/00139 ;
Vu l'avis du 11 juin 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 juillet 2024 par la SAS Solou, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 novembre 2024 par Monsieur [J] [C], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 11 juin 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 6 mars 2025.
***
Par acte sous seing privé du 3 août 2013, Monsieur [J] [C] a donné à bail à la société Léonie un local commercial, situé [Adresse 2] à [Localité 5] (84), moyennant un loyer d'un montant mensuel de 1 937.85 euros H.T. outre les charges.
La société Léonie a vendu le fonds de commerce exploité dans les locaux de Monsieur [J] [C] à la société Jupijo par acte sous seing privé du 19 janvier 2018, qui l'a elle-même vendu à la société Solou le 25 mai 2022. Cette-dernière exerce une activité de brasserie, bar et restaurant.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues, demeuré infructueux.
Constatant que la société Solou n'a pas réglé les loyers par avance, ainsi que la taxe foncière et la provision mensuelle le bailleur lui a adressé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 28 septembre 2023, rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail.
La lettre n'atteignant pas la société Solou pour défaut d'accès ou d'adressage, elle lui a été signifiée par voie de commissaire de justice, le 20 octobre 2023.
Malgré la délivrance, par acte extrajudiciaire du 1er février 2024, d'un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, le preneur n'a pas régularisé les impayés de loyers et de charges qui lui étaient réclamés.
Par exploit du 14 mars 2024, Monsieur [J] [C] a fait assigner la société Solou en constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial avec toutes conséquences de droit et paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a statué ainsi :
« Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent ;
Constatons que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S Solou, relatif à un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5] (84), propriété de Monsieur [C