4ème chambre commerciale, 28 mars 2025 — 24/01356
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°99
N° RG 24/01356 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFJC
AV
JUGE DE L'EXECUTION DE TRIBUNAL JUDICIAIRE ALES
04 avril 2024 RG :24/00214
S.C.I. COCODY
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée
le 28/03/2025
à :
Me Lionel MARZIALS
Me Jean-michel DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de TRIBUNAL JUDICIAIRE ALES en date du 04 Avril 2024, N°24/00214
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Alexandra BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. COCODY, au capital de 1524,49 ', Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par ses cogérants en exercice, comiciliés en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau D'ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-30189-2024-03912 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 16 avril 2024 par la SCI Cocody à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès dans l'instance n° RG 24/00214 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 14 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 mai 2024 par la SCI Cocody, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 mars 2025 par Madame [M] [X], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 14 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 janvier 2025.
Vu l'avis de déplacement d'audience du 17 juin 2025 informant les parties de la fixation au 6 mars 2025 de la clôture de la procédure à effet différé,
Sur les faits
La société Cocody est propriétaire d'un ensemble immobilier cadastré BA [Cadastre 7],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8], à la suite d'actes d'acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009.
Le 10 août 2021, Madame [M] [X] a acquis de Monsieur [R] [K] et Madame [T] [K] le chalet référence C3 installe sur une parcelle, propriété de la société Cocody, pour le prix de 14 000 euros. L'acte de vente prévise que l'acquéreur a été informé que le maintien sur place de l'habitation légère de loisir est conditionné à la signature avec le propriétaire du terrain d'une convention d'occupation et du versement du loyer.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, après avoir considéré qu'en l'absence de signature d'une convention d'occupation et de versement d'un loyer, Madame [M] [X] était occupante sans droit ni titre, lui a ordonné de libérer les lieux dans le délai de six mois de la signification de la décision et, à défaut, dit que la société Cocody pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. Madame [M] [X] a également été condamnée à payer à la société Cocody la somme mensuelle de 150 euros pour l'occupation du terrain du chalet à compter du 21 décembre 2021 et jusqu'à libération des lieux.
Madame [M] [X] a interjeté appel de cette décision. Son appel a été déclaré irrecevable par ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour d'appel de Nîmes du 17 avril 2023, confirmée par arrêt de la même cour du 18 août 2023.
Madame [M] [X] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt de la cour d