Rétention Administrative, 28 mars 2025 — 25/00303

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 MARS 2025

1ère prolongation

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00303 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLCC ETRANGER :

M. [W] [V]

né le 19 Juillet 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [W] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2025 à 10h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 avril 2025 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [W] [V] interjeté par courriel du 27 mars 2025 à 17h15 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [W] [V], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [C] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE L'AUBE était non comparant ni représenté.

Me Hélène FEITZ et M. [W] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations et renoncé au moyen tenant à l'incompétence de l'auteur ;

M. [W] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le défaut d'interpréte lors du placement en rétention et des arrivées en LRA et CRA

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [W] [V] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

Conformément aux articles L. 141-1, L. 141-3 du Ceseda, l'étranger doit être informé de ses droits et se voir notifier les actes de procédures dans une langue qu'il comprend.

En l'espèce M. [W] [V] , indique qu'il ne conteste pas parler le français mais ne le lit pas, ce qui ressort de la procédure et de ses propres déclarations d'appel mais qu'il n'a pas bénéficié d'un interpète lors de la lecture faites de ses droits qui lui ont été notifiés lors de son arrivée au centre de rétention alors qu'il avait bénéficié d'un interpète lors de son OQTF notifiée le 05 avril 2023.

Il indique que l'absence d'un interprète lui a porté préjudice pour sa bonne sa bonne compréhention de ses droits et que cela lui a fait grief lors de son arrivée au local de rétention administrative ainsi qu'au centre de rétention administrative et rappelle que la procédure doit être compréhensible.

Pour autant il est relevé à la fois qu'il ne conteste pas dans son recours sa capacité de comprendre le français et cette situation ressort de l'ensemble des actes de la procédure. Il affirme même dans son recours que ses droits lui ont été lu par les gendarmes avant l'apposition de sa signature.

Il est donc constaté que la présence d'un interpète ne s'imposait pas pour l'information de ses droits puisque le role de l'interprète ce dernier n'est pas de fournir des conseils mais seulement de faitre connaitre les droits existants et qu'informé de ceux-ci et notamment des associations à sa disposition, aucun grief d'un défaut de compréhension ou de méconnaissance de ses droits par l'intéressé ne peut être retenu d'autant qu'à juste titre qu'il a été retenu par le premier juge qu'il avait su exercer la pléinitude de ses droit