Rétention Administrative, 28 mars 2025 — 25/00302

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 MARS 2025

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00302 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLB7 opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA MOSELLE

À

M. [Y] [W] [U]

né le 27 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [Y] [W] [U] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 mars 2025 à 10h36 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [W] [U] ;

Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 28 mars 2025 à 09h04 contre l'ordonnance ayant remis M. [Y] [W] [U] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 27 mars 2025 à 17h16 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 28 mars 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [W] [U] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Emeline DANNENBERGER, substitut générale, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- M. [Y] [W] [U], intimé, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de Metz, commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE était non comparant ni représenté.

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00301 et N°RG 25/00302 sous le numéro RG 25/00302 ;

I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention

L'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.

L'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.

Le premier juge fait droit à la contrestation faite de l'arrêté de placement en rétention

Au soutien de leurs appels M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le procureur de la république font valoir le bien fondé de l'arrêté de placement en rétention qu regard de l'absence de titre de séjour et de la levée de garde à vue pour violences conjugales et du passé délictuel et demandent l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et la poursuite du placement en rétention.

M. [Y] [W] [U] soutient qu'il existe une erreur manifeste sur l'appréciation de sa situation et de ses garanties de représentation en ce qu'il conteste toute menace à l'ordre public puisque les relevés TAJ évoqués ne sont pas pertinents car contestés, pour des faits anciens et qui n'ont jamais été poursuivis alors qu'il n'a été condamné qu'une unique fois en 2022 à une peine de 1 mois avec sursis et qu'il conteste l'existence de violences conjugales à l'origine de sa garde à vue mais qui ont fait l'objet d'une décision de classement par le procureur. Il souligne que sa compagne vient le voir tous les jours en se sentant coupable de cette situation et qu'elle est prête à l'accueillr ainsi qu'elle l'a écrit.

Aux termes de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas