5ème Chambre, 27 mars 2025 — 23/01743

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01743 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAUD

Association LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

C/

[T], [S]

Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 04 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00080

Minute n° 25/00104

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 MARS 2025

APPELANTE :

Association LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX association nationale reconnue d'utilité publique par décret du 22 décembre 1860,

représentée par son président, [C] [J], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

Madame [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 février 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 06 mars 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025.

Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre

ASSESSEURS : M. MAUCHE, président de chambre

Mme GRILLON, conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [D] [T] a été mis en cause pour avoir commis des faits d'atteinte sexuelle sur sa chienne Luna de race Border Collie.

Au cours de la procédure d'enquête, l'animal a été placé à l'association SPA de Thionville par décision du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville en date du 28 juillet 2022 puis par ordonnance du 7 octobre 2022 de la présidente du tribunal judiciaire de Thionville, sa cession à titre onéreux a été autorisée.

En exécution de l'ordonnance du 7 octobre 2022, la chienne Luna a été vendue à Mme [Z] [S], laquelle l'a abandonnée à la SPA de [Localité 7] le 10 juin 2023.

Par jugement du 24 janvier 2023 devenu définitif, M. [D] [T] a été relaxé par le tribunal correctionnel de Thionville.

Prenant acte de cette décision de relaxe, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Metz a par ordonnance du 16 février 2023 constaté que le recours introduit par M. [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance du 7 octobre 2022 était devenu sans objet.

N'ayant pas pu obtenir la restitution de sa chienne Luna, M. [D] [T] a alors, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville, qui par ordonnance du 4 août 2023, a :

- ordonné à la société protectrice des animaux de lui remettre la chienne Luna de race Border Collie,

- rejeté la demande d'astreinte,

- dit n'y avoir lieu à référé provision,

- condamné la société protectrice des animaux à payer à M. [D] [T] la somme de 1000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société protectrice des animaux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société protectrice des animaux aux dépens.

Suivant déclaration du 21 août 2023, la société protectrice des animaux a interjeté appel en intimant M. [D] [T] et Mme [Z] [S] et en sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance du 4 août 2023 en ce qu'elle avait ordonné à la société protectrice des animaux de remettre à M. [D] [T] la chienne Luna de race Border Collie, condamné la société protectrice des animaux à payer à M. [D] [T] la somme de 1000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société protectrice des animaux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société protectrice des animaux aux dépens.

Par acte du 18 octobre 2023, la société protectrice des animaux a indiqué qu'elle se désistait partiellement de son appel en tant qu'il était dirigé à l'encontre de Mme [Z] [S].

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 5 mars 2024 transmises par voie électronique ( RPVA) le même jour, la société protectrice des animaux demande à la cour de :

- dire l'appel de la société protectrice des animaux recevable et bien fondé,

- dire l'appel incident de M. [D] [T] mal fondé,

En conséquence,

-débouter M. [D] [T] de ses demandes formées à hauteur de cour d'appel par voie d'appel incident,

- infirmer l'ord