Chambre Sociale-Section 3, 27 mars 2025 — 22/02418
Texte intégral
Arrêt n° 25/00080
27 Mars 2025
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N° RG 22/02418 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TS
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Pole social du TJ de [Localité 23]
09 Septembre 2022
20/01050
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L'ETAT représenté par l'[7]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 21]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
[10]
ayant pour mandataire de gestion la [20] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 25]
[Localité 4]
représentée par Mme [A], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [R], né le 17 juillet 1963, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([22]) devenues l'établissement public [18] ([17]), du 5 octobre 1981 au 1er juin 1983, puis du 4 juin 1984 au 31 juillet 2008.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er août 2008 au 30 septembre 2011.
Par formulaire du 8 novembre 2018, M. [R] a déclaré à la [11] ([15]) une pathologie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [G] du 10 octobre 2018, faisant état de « micronodules sous pleuraux retrouvés dans les deux champs pulmonaires, pas de calcification, pas de plaque pleurale ».
Par décision du 11 mars 2019, la Caisse a pris en charge la maladie de M. [R] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.
Le 2 mai 2019, la Caisse a notifié à M. [R] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 977,76 euros, à la date du 21 septembre 2018.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, par courrier du 6 août 2019, M. [O] a, par courrier expédié le 15 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [18] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'[6] ([8]) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC [18] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la [13] ([19] ou Caisse) qui agit pour le compte de la [9] ([15]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le recours de M. [R] recevable en la forme,
déclaré le jugement commun à la [14], agissant pour le compte de la [16],
fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [R] dans la survenance de la maladie professionnelle tableau n°25,
ordonné la majoration maximale du capital alloué à M. [R],
dit que cette majoration sera versée par la [20], agissant pour le compte de la [16], à M. [R],
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] en cas d'aggravation de son état de santé,
dit qu'en cas de décès de M. [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25, à la somme totale de 18 000 euros, au titre des préjudices pour souffrances physiques et souffrances morales,
débouté M. [R] de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agré