Chambre Sociale-Section 3, 27 mars 2025 — 22/02414
Texte intégral
Arrêt n° 25/00079
27 Mars 2025
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N° RG 22/02414 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2TG
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Pole social du TJ de [Localité 31]
14 Septembre 2022
18/01907
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 32]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'ETAT représenté par l'[9]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 27]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[12]
ayant pour mandataire de gestion la [23] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 33]
[Localité 5]
représentée par Mme [L], munie d'un pouvoir général
Monsieur [T] [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [V], né le 11 août 1963, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([29]) devenues l'établissement public [21] ([19]), du 23 juin 1982 au 31 mai 1983, puis du 28 mai 1984 au 31 décembre 2008.
Il a été placé en dispense préalable d'activité du 1er janvier 2009 au 28 février 2010, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er mars 2010 au 30 juin 2012.
Par formulaire du 3 juin 2016, M. [V] a déclaré à la [13] ([16]) une maladie « plaques pleurales » inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [O] du 13 janvier 2016.
Par décision du 3 janvier 2017, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [V] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 14 février 2017, la caisse a notifié à M. [V] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 950,38 euros à la date du 14 janvier 2016 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [V] a saisi le [25] ([24]) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du [24] se décomposant comme suit:
18 700 euros en réparation de son préjudice moral,
300 euros en réparation de son préjudice physique,
1 400 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, M. [V] a, par courrier expédié le 23 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des [21] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'[8] ([10]) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC [21] suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la [15] ([22] ou caisse) qui agit pour le compte de la [11] ([16]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [24] a également été mis en cause.
Par jugement du 14 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la [23], agissant pour le compte de la [17],
mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat,
déclaré M. [V] recevable en son recours,
déclaré le [25], subrogé dans les droits de M. [V], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle de M. [V], inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [21] venant aux droits des [30], désormais représenté par l'ANGDM,
ordonné la majoration à son maximu