Chambre Sociale-Section 3, 27 mars 2025 — 22/01285
Texte intégral
Arrêt n° 25/00085
27 Mars 2025
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N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXVY
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Pole social du TJ de [Localité 28]
29 Avril 2022
18/01902
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mars deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' [23] ([9])
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 30]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[13]
ayant pour mandataire de gestion la [22] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 32]
[Localité 5]
représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T], né le 2 décembre 1957, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([26]) devenues l'établissement public [20] ([19]), du 22 décembre 1975 au 31 mars 2003.
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2003 au 29 février 2004.
Par formulaire du 2 mars 2016, M. [T] a déclaré à la [14] ([17]) une pathologie au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [C] du 26 février 2016 faisant état de « remaniements interstitiels évoquant asbestose tableau 30A ».
Par décision du 31 octobre 2016, la caisse a pris en charge la maladie « asbestose » de M. [T] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 28 novembre 2016, la caisse a notifié à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 950,38 euros, à la date du 27 février 2016 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [T] a saisi le [25] ([24]) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du [24] se décomposant comme suit :
préjudice moral : 16 600 euros,
préjudice physique : 500 euros,
préjudice d'agrément : 2 600 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, par courrier du 13 novembre 2017, M. [T] a, par courrier recommandé expédié le 23 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [20] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
Il convient de préciser que l'établissement public [20] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État ([9]).
Par ailleurs, la [16] ([21] ou caisse) qui agit pour le compte de la [12] ([17]) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le [24] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la [16], agissant pour le compte de la [18],
déclaré M. [T] recevable en son action,
déclaré le [25], subrogé dans les droits de M. [T], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [T] inscrite au tableau n°30A est due à la faute inexcusable de l'EPIC [20], son employeur,
ordonné à la [16] agissant pour le compte de la [17], de majorer au maximum le capital versé en application de l'article L. 452-2 du code de la séc