RETENTIONS, 26 mars 2025 — 25/02416
Texte intégral
N° RG 25/02416 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QINS
Nom du ressortissant :
[F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 26 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 26 MARS 2025 à 17 heures 45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [M] [F]
né le 08 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
ayant pour conseil Me Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 26 Mars 2025 à 12 h 03, du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 25 Mars 2025 à 16 h 20 qui a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la mise en liberté de M. [M] [F],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [M] [F] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [M] [F] n'a pas remis l'original de son passeport algérien en cours de validité, l'autorité administrative ne disposant que d'une copie de ce document, et ne peut être considéré comme justifiant d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisque lors de son audition en garde à vue le 21 mars 2025, il a indiqué être domicilié au CCAS de [Localité 2], ce qui correspond à une adresse postale et non à un lieu effectif de résidence. Surtout, il est à noter qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage d'une mesure d'assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 6 juillet 2024, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de carence établi le 29 juillet 2024 par les services de gendarmerie de la brigade de [Localité 3].
Au regard de ces éléments qui caractérisent l'insuffisance des garanties de représentation de [M] [F] il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [M] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra
le 27 mars 2025 à 10h30 - Cour d'appel de LYON - salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA