RETENTIONS, 27 mars 2025 — 25/02412
Texte intégral
N° RG 25/02412 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QINH
Nom du ressortissant :
[S] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 27 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7]
ET
INTIMES :
M. [S] [T]
né le 16 Octobre 2002 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
M. PREFET DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [S] [T] par le préfet de l'[Localité 3].
Le 21 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 24 mars 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 41, [S] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier.
Suivant requête du 24 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 07, le préfet de l'Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 25 mars 2025 à 16 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour défaut d'examen sérieux de la situation de [S] [T] et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le 26 mars 2025 à 11 H 58 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que contrairement à ce qui est retenu par le premier juge l'adresse alléguée par M. [T] ne constitue nullement une résidence stable et établie voire régulière au sens des dispositions du CESEDA. L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit, depuis la réforme législative du 26 janvier 2024, que le risque de fuite est apprécié au regard des critères de l'article L. 612-3 ou de la menace à l'ordre public. Ces critères sont alternatifs et non pas cumulatifs. En l'espèce, la décision administrative litigieuse était régulière au regard tant des critères prévus à l'article L. 612-3 que de la menace à l'ordre public et la situation de l'intéressé a été appréciée sans erreur manifeste d'appréciation et encore moins d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025 à 15 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [S] [T] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l'arrêté de placement en rétention à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
[S] [T] a comparu assisté de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 7] en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas retenir le défaut d'examen sérieux alors que la préfecture a rappelé tous les éléments essentiels de la situation de l'intéressé et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise. L'intéressé n'a pas fait de recours à ce jour devant le tribunal administratif de Lyon. Son identification n'est pas certaine et il n'y a pas lieu à ce stade de la rétention de dire qu'il n'existe aucune perspectives rai