Jurid. Premier Président, 27 mars 2025 — 25/02317
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 Mars 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/02317 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIGI
Appel contre une décision rendue le 20 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9].
APPELANTE :
Mme [P] [J]
née le 05 Juillet 1993 à [Localité 8]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU
comparante assistée de Maître Flora BRICE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIMES :
CENTRE HOPSITALIER DE [Localité 10] DE DIEU
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
ASSTRA
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 12 août 2024 concernant Mme [P] [J], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 11]-de-Dieu à raison d'un péril imminent,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [Localité 11]-de-Dieu du 28 janvier 2025, prononçant la transformation d'une mesure de soins à la demande d'un tiers en hospitalisation sous forme de programme de soins,
Vu la décision de réadmission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 12 mars 2025 concernant Mme [P] [J], prise par le directeur du centre hospitalier [Localité 11]-de-Dieu,
Par requête du 17 mars 2025, le directeur du centre hospitalier [Localité 11]-de-Dieu a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [P] [J] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 20 mars 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2025 Mme [P] [J] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je vous écris ce jour pour faire appel de la décision de ce jour. Je joins un courrier de 6 pages expliquant ma situation. Merci de le lire»
Par ses conclusions déposées par courriel le 27 mars 2025 à 10 heures 19, le conseil de Mme [P] [J] a soutenu au visa de l'article L.3211-3 du Code de la santé publique l'irrégularité de la procédure à raison de l'absence de respect du choix de Mme [P] [J] de demander l'intervention d'un avocat choisi. Il affirme en outre au visa de l'article L.3211-2 du même code que Mme [P] [J] indique qu'elle va mieux et que les médicaments ingérés génèrent de forts effets indésirables. Il sollicite en tout état de cause la mainlevée de la mesure d'hospitalisation.
Par ses conclusions déposées par courriel du 27 mars 2025 à 9 heures et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le tiers demandeur et le curateur de Mme [J], régulièrement avisés de la date de l'audience, ne se sont pas présentés.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mars 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [P] [J] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Mme [P] [J] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 24 mars 2025 par le Dr [X] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l'audience, Mme [P] [J] a déclaré qu'elle avait souhaité bénéficier de l'intervention de Me [S] [V] et qu'elle n'a pas compris quand elle s'est aperçue qu'une autre avocate s'est présentée pour l'assister devant le tribunal judiciaire. Elle indique souhaiter la mainlevée de son hospitalisation car elle se sent capable de se soigner seule.
Le conseil de Mme [P] [J] a été entendue en ses explications et a indiqué qu'au regard de la répon