Jurid. Premier Président, 27 mars 2025 — 25/02220

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 Mars 2025

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 25/02220 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIAC

Appel contre une décision rendue le 18 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].

APPELANT :

M. [E] [G]

né le 10 Mars 1997 à

Actuellement hospitalisé au VINATIER

comparant assisté de Maître Petia DJAMOVA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

AUTRE(S) PARTIE(S) :

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

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Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 9 mars 2025 concernant M. [E] [G], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier du Vinatier à raison d'un péril imminent,

Par requête du 14 mars 2025, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.

Par ordonnance rendue le 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de M. [E] [G] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.

Par courrier du 20 mars 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [E] [G] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :

«Je veux faire appel car on ne me laisse toujours pas sortir du Vinatier. Pourtant mon état mental est plus que déjà mieux.»

Par ses conclusions déposées le 26 mars 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée au regard des éléments médicaux du dossier.

M. [S] [G], tiers demandeur à la mesure régulièrement avisé de l'audience, ne s'est pas présenté.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 mars 2025 à 13 heures 30.

À cette audience, M. [E] [G] a comparu en personne, assisté de son conseil.

M. [E] [G] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 25 mars 2025 par le Dr [C] et des réquisitions du ministère public.

Lors de l'audience, M. [E] [G] a déclaré qu'il souhaitait être libre pour pouvoir travailler et aider à payer le loyer de l'appartement de sa mère.

Le conseil de M. [E] [G] a été entendu en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.

Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement

Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.

S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non a