CHAMBRE SOCIALE B, 28 mars 2025 — 24/07847
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/07847 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6EM
[G]
C/
S.A.R.L. TROUCELIER ET FILS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de [Localité 4]
du 18 Septembre 2024
RG : 23-12.402
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 MARS 2025
APPELANTE :
[Z] [G]
née le 02 Mai 1967 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BRINGER de la SELARL SELARL D'AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau d'AVEYRON, et ayant pour avocat plaidant Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. TROUCELIER ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la déclaration de saisine sur envoi après cassation transmise par voie électronique le 14 octobre 2024 par Mme [Z] [G] en application de l'article 1032 du code de procédure civile ;
Vu les messages transmis par voie électronique par les conseils des deux parties sollicitant le retrait du rôle de l'affaire ;
Vu l'article 382 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Les deux parties faisant la demande écrite et motivée de retrait du rôle, celui-ci sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire opposant Mme [Z] [G] à la société Troucelier et Fils inscrite sous le numéro 24/07847,
Dit que, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens relatifs à la procédure près cassation.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,