CHAMBRE SOCIALE B, 28 mars 2025 — 22/03043

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/03043 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIKV

[F]

C/

S.A.S. GSF MERCURE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 28 Mars 2022

RG : F19/00976

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 MARS 2025

APPELANT :

[Z] [F]

né le 05 Août 1977 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/07862 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Société GSF MERCURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] [F] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel par la société GSF Mercure, qui a pour activité le nettoyage courant de bâtiments, en qualité d'agent de service pour la période du 7 août au 2 septembre 2017.

A l'issue de son contrat à durée déterminée, la société GSF Mercure a proposé à M. [F] de l'embaucher sous contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 septembre 2017 pour travailler sur le chantier de la société Tea, qui a pour activité le transport routier de véhicules automobiles, situé à [Localité 6]. M. [F] a commencé à travailler sur ce chantier le 4 septembre 2017 sans avoir retourné son contrat signé. Il a été placé en arrêt de travail du 11 au 15 septembre 2017 puis à compter du 3 octobre 2017.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Après avoir été convoqué le 4 octobre 2017 à un entretien préalable fixé au 16 octobre suivant, il a été licencié pour faute grave le 25 octobre 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 18 juillet 2018 le 28 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 28 mars 2022, a :

- constaté le désistement de M. [F] de son instance à l'encontre de la société Tea [Localité 7];

- dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;

- débouté M. [F] de ses prétentions ;

- rejeté la demande de la société GSF Mercure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 avril 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2022 par M. [F] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2022 par la société GSF Mercure ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;

Que, selon l'article L. 3171-3 du même code l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;

Qu'enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de beso