CHAMBRE SOCIALE B, 28 mars 2025 — 22/03003

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/03003 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIHU

[D]

C/

S.A.R.L. AGENCE MERCURE RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 28 Mars 2022

RG : 19/03076

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 MARS 2025

APPELANTE :

[C] [D]

née le 27 Janvier 1967 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société AGENCE MERCURE RHONE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [C] [D] a été engagée dans le cadre de deux contrats à durée déterminée par la société Agence Mercure Rhône Alpes, qui compte moins de 11 salariés, en qualité d'assistante commerciale pour les périodes du 19 mars au 9 octobre 2018 puis du 22 octobre 2018 au 9 juillet 2019.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'immobilier.

Saisi par Mme [D] le 6 décembre 2019 de demandes à caractère indemnitaire et salarial, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 28 mars 2022, débouté la salariée de ses prétentions et rejeté la demande de la société Agence Mercure Rhône Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 25 avril 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022 par Mme [D] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022 par la société Agence Mercure Rhône Alpes ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;

Attendu qu'en l'espèce, d'une part, Mme [D] ne justifie pas que son employeur lui aurait imputé une ambiance de travail dégradée, aucune pièce n'étant produite sur ce point ;

Que, d'autre part, le contrat de travail de Mme [D] contient en son article 6 les dispositions suivantes : 'Madame [C] [D] exercera ses fonctions au siège de la société. Elle pourra être amenée à exercer au sein d'une autre agence de la société dans [Localité 5], si la société ouvre une autre agence, sans que cela modifie son contrat.' ; qu'en affectant Mme [D] à son agence de Saxe située à [Localité 5], à 3 kilomètres du siège social où la salariée exerçait jusqu'à présent, la société Agence Mercure Rhône Alpes n'a fait qu'appliquer la clause de mobilité prévue au contrat de travail et fait usage de son pouvoir de direction, la salariée ne démontrant aucunement que la mutation aurait été décidée pour des raisons étrangères aux intérêts de l'entreprise et cette dernière expliquant au contraire que cette affectation a été motivée par l'ouverture de l'agence à la clientèle ; que, si Mme [D] prétend qu'elle a ainsi été privée de tout travail pendant une semaine et coupée de ses collègues, elle ne l'établit pas ; que, l'agence étant nouvelle, son démarrage a pu n'être que progressif, ce qui est de nature à expliquer un manque d'activité la première semaine ;

Qu'enfin la seule production d'un extrait de tableur excel sur lequel figurent les demandes d'exécution de tâches transmises à Mme [D] ne suffit pas à démontrer que l'intéressée aurait été cantonnée à des tâches non comprises dans ses attributions - le poste d'assistance commerciale comportant en tout état de cause des missions administratives - et n'aurait plus communiqué avec ses re